Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 25/00438


Vérifier : TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1485195da062e04cee6c

Texte de la décision

9,537 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW6S

MINUTE N° : 26/1248

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
c/
[N] [Z], [V] [Z]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :SELARL ADANI

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
SIS [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [P] [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 5] représenté par son syndic la société PROGESTION, a fait assigner devant le tribunal de proximité de GONESSE Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de:

- 2.707,42 euros au titre des charges de copropriétés impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ,
- 2. 300 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses prétentions dans les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l'affaire au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats,

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026,

A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfoice de ses écritures qu’il dépose à l’audience. Il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :

3.764,16 euros au titre des charges de copropriétés impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ,
1. 500 euros à titre de dommages-intérêts,
1,500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:

- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°126 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 19 janvier 2024, 19 décembre 2024 et 15 janvier 2026 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- les appels de provisions pour la période concernée,
- le contrat de syndic,
- des mises en demeure ;

Le demandeur produit un décompte arrêté à la date du 1er juillet 2025 et non du 1er avril 2026 comme annoncé dans les pièces du bordereau déposé à l’audience du 7 mai 2026. Il sera précisé que l’arrêté des comptes produits à l’audience du 7 mai 2026 en pièce 2 est le même que celui produit à l’audience du 9 octobre 2025,

Le décompte et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 2.243,42 euros correspondant aux charges impayées 3ème trimestre 2025 inclus.

Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée au titre des frais les sommes correspondants aux frais de mise en demeure, frais de relance et les frais d'avocat, déjà compris dans les dépens et dans la demande en indemnité de procédure, au titre des frais portés indûment au débit du compte de Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z]. Le syndicat de copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation au titre des frais.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.243,42 euros, correspondant aux charges de copropriété arrêtés au 1er juillet 2025 - 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»

Les défendeurs sont de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété et sera en conséquence condamné à verser la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires.

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z], parties qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] représenté par son syndic, la société PROGESTION, la somme de 2.243,42 euros, correspondant aux charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 - 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Condamne solidairement Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;

Condamne in solidum Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [P] [N] [Z] et Madame [V] [Z] aux dépens ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi jugé le 9 juillet 2026.

Et ont signé,

La Greffière, La Juge.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.