TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 26/00263
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00263 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDUG
MINUTE N° :
Société [B]
c/
[Y] [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Cabinet EVODROIT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Cabinet EVODROIT, avocat au barreau de , avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrats de location en date du 19 juillet 2016, 20 juillet 2016 et 4 juillet 2019, la SA [B] a donné à bail à Madame [Y] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 693,88 € ;
Que Madame [Y] [N] n'a pas respecté ses obligations locatives et notamment celle d'avoir à payer régulièrement ses loyers et charges ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 26 août 2025 pour un montant de 2 299,19 € ;
Qu'en vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SA [B] a saisi la CCAPEX conformément aux délais légaux ;
Que le commandement de payer étant demeuré infructueux au-delà du délai de deux mois qu'il comportait, la SA [B] a fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, signifié par remise à étude, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion, et la voir condamnée au paiement des causes du commandement, d'une indemnité d'occupation, ainsi que de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 février 2026 ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, à laquelle Madame [Y] [N] n'a pas comparu et la SA [B] était représentée ; que la dette a été actualisée à la somme de 1 509,15 € au 30 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus ;
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Madame [Y] [N], régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience du 1er juin 2026 et n'a présenté aucune défense au greffe ; que conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors rendu par défaut ;
Sur la recevabilité
Attendu que la SA [B], bailleur personne morale, a saisi la CCAPEX conformément aux délais prévus par l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 1er juin 2026, conformément à l'article 24 III de la même loi ; que l'action est dès lors recevable ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet qu'à l'expiration du délai prévu par cette clause à compter d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que les baux comportent une telle clause résolutoire ; qu'un commandement de payer la visant a été signifié le 26 août 2025, comportant un délai de deux mois, demeuré sans effet utile ; qu'il convient, en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Sur les demandes accessoires : délais et suspension de clause
Attendu que Madame [Y] [N], absente de l'audience, n'a présenté aucune demande de délai ni aucune demande de suspension de la clause résolutoire ; que la SA [B] s'oppose expressément à l'octroi de tout délai ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à aucune demande de sursis à résiliation ; qu'il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion sans délai ;
Sur la créance locative
Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 509,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu’une indemnité d'occupation est due à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ; que cette indemnité sera égale au montant du loyer et des charges, si le bail s'était poursuivi ;
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [B] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure ; que la SA [B] est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [Y] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 août 2025 et des frais d'assignation et de signification.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS recevable et bien fondée l'action intentée par la SA [B] ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux conclus le 19 juillet 2016, 20 juillet 2016 et 4 juillet 2019 relatifs au logement situé [Adresse 5] ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [Y] [N], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux susvisés, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, et d'un serrurier si besoin est ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] à payer à la SA [B] la somme de 1 509,15 € (mille cinq cent neuf euros et quinze centimes) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ;
FIXONS ET CONDAMNONS Madame [Y] [N] à payer à la SA [B] une indemnité d'occupation, à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges, perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] à payer à la SA [B] la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 août 2025.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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