TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 26/00440
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00440 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PG7A
MINUTE N° :
S.C.I. VALENTINE
c/
[P] [N], [Z] [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [P] [N]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL CABINET AHCEN AGGAR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. VALENTINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ahcen AGGAR de la SELARL CABINET AHCEN AGGAR, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de location en date du 15 octobre 2021, la SCI VALENTINE a loué à Monsieur [L] [N] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700,00 € et des charges locatives de 30,00 € ;
Que Monsieur [L] [N] n’a pas respecté ses obligations locatives et notamment celle d’avoir à payer régulièrement ses loyers et charges ; qu’une clause résolutoire a été stipulée au contrat ; qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 décembre 2025 ;
Qu’en vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer comportant un délai de deux mois est demeuré infructueux ;
Que la SCI VALENTINE a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [N] (caution solidaire) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, signifié par dépôt à domicile, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, et les voir condamnés au paiement des causes du commandement, d’une indemnité d’occupation, ainsi que de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle Monsieur [L] [N] a comparu et la SCI VALENTINE était représentée par avocat ; que Madame [Z] [N] n’a pas comparu ; que la créance a été actualisée à la somme de 6 820,00 € ;
Qu’à l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [L] [N] a exposé des difficultés financières, soutenant avoir retrouvé un emploi avec des promesses d’embauche mais sans justificatif à l’audience ; qu’une procédure FSL est en cours ; qu’il a sollicité des délais et proposé 200,00 € par mois en sus du loyer courant ; que la SCI VALENTINE a marqué son opposition à l’octroi de délais ;
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Monsieur [L] [N], régulièrement assigné par dépôt à domicile en vertu de l’article 656 du code de procédure civile, a comparû à l’audience du 1er juin 2026 ; que Madame [Z] [N], caution solidaire, n’a pas comparû ; que conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors rendu réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité
Attendu que la SCI VALENTINE n’est pas un bailleur social et qu’en conséquence aucune saisine de CCAPEX n’a été requise ; que l’action intentée devant le tribunal de proximité est recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet qu’à l’expiration du délai prévu par cette clause à compter d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le bail comporte une telle clause résolutoire ; qu’un commandement de payer la visant a été signifié le 15 décembre 2025, comportant un délai de deux mois, expiré le 15 février 2026 et demeuré sans effet utile ; qu’il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Sur la créance locative
Attendu qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 6 820,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Sur la demande de délais
Attendu que Monsieur [L] [N] a sollicité l’octroi de délais jusqu’au paiement complet de la créance, en alléguant l’existence de difficultés financières et soutenant avoir retrouvé un emploi avec des promesses d’embauche ; qu’il n’a fourni aucun justificatif à l’audience ; qu’une procédure FSL est en cours ; qu’il a proposé 200,00 € par mois en sus du loyer courant ;
Que la SCI VALENTINE a marqué son opposition à l’octroi de délais ; que depuis le 15 décembre 2025, date du commandement, Monsieur [L] [N] n’a pas effectué de versement régulier ; que l’absence de justificatif à l’audience comme l’opposition du bailleur constituent des éléments suffisants pour refuser l’octroi de délais ; qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder de délais et de suspendre l’exécution de la clause résolutoire ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’une indemnité d’occupation sera due à compter du 15 février 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel de 730,00 € (loyer et charges réunis) ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VALENTINE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ; que la SCI VALENTINE, étant une personne morale non-professionnelle, est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [N], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025 et de l’assignation du 9 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la SCI VALENTINE ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 15 octobre 2021 relatif au logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [N] et de tout occupant du local d’habitation situé [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [N] à payer à la SCI VALENTINE la somme de 6 820,00 € (six mille huit cent vingt euros) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ;
FIXONS et CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [N] à payer à la SCI VALENTINE une indemnité d’occupation à compter du 15 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel de 730,00 € (sept cent trente euros) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [N] à payer à la SCI VALENTINE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025 et de l’assignation du 9 mars 2026.
La Greffière Le Juge
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