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TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00571


Vérifier : TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00571
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b149e195da062e04cf29e

Texte de la décision

6,328 caractères

DU 07 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00571 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHLF

Code NAC : 30B
S.C.I. [M]
C/
S.A.S. ABM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10

DÉFENDEUR

S.A.S. ABM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 aout 2026

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 4 novembre 2019, la société SEGRO URBAN LOGISTICS PR1, aux droits de qui vient désormais la S.C.I. [M], a donné à bail à la société ABM, S.A.S., un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2019, moyennant un loyer annuel de 56.000 Euros hors taxes et hors charges.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 février 2026, la S.C.I. [M] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 25.263,22 Euros au titre des loyers et charges dus et impayés, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 17 avril 2026, la S.C.I. [M] a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société ABM, S.A.S.,, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société ABM, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. [M] et aux frais de la société ABM, S.A.S.,
*la condamnation de la société ABM, S.A.S., à verser à la S.C.I. [M] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 8.409,53 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société ABM, S.A.S., à verser à la S.C.I. [M] une somme de 40.791,71 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 7 avril 2026,
*la condamnation de la société ABM, S.A.S., à verser à la S.C.I. [M] une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 12 juin 2026, la S.C.I. [M] s’est fait représenter et a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes, notamment en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en condamnation au paiement de l’arriéré locatif ou en fixation de l’indemnité d’occupation, puisque la dette locative a été réglée en cours de procédure. La société bailleresse ne sollicite plus que la condamnation de sa société locataire au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

La société ABM, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 7 août 2026.

MOTIFS

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

Il convient de donner acte à la S.C.I. [M] de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises en en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en condamnation au paiement de l’arriéré locatif comme en fixation de l’indemnité d’occupation, la dette locative ayant été réglée en cours de procédure.

SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et surtout de l’effort consenti par la société locataire pour s’acquitter de l’intégralité des loyers demeurés impayés, d’allouer à la S.C.I. [M] une somme de 600 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que les retards de paiement pris par la société ABM, S.A.S., l’ont contrainte à engager.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Donnons acte à la S.C.I. [M] de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises en en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en condamnation au paiement de l’arriéré locatif comme en fixation de l’indemnité d’occupation,

Condamnons la société ABM, S.A.S., à verser à la S.C.I. [M] une somme de 600 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société ABM, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,

Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,

Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec la greffière,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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