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TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00597


Vérifier : TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b14aa195da062e04cf419

Texte de la décision

18,676 caractères

07 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00597 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGOR

Code NAC : 82C

Monsieur [M] [C]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Société FOODI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue le 07 août 2026 par Gérard MOREL, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffier, mise à disposition au greffe, le jour du délibéré  ;

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Antonin PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.S. FOODI, exerçant sous l’eneigne TASTY CROUSTY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 18 et 20 mai 2026, Monsieur [V] [C] a assigné :
* la société FOODI, S.A.S.,
* la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir :

1) DESIGNER UN EXPERT avec mission de :
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident du 04 mars 2020, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
*Décrire tous les soins, médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de la victime et, au besoin, de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
*Abstraction faite de l'état antérieur, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, au besoin, l'état l'incidence d'un état antérieur.

Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l'importance et, au besoin, en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

Dommage esthétique
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Préjudice d'agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales.

2) ORDONNER la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (92) afin de lui rendre la présente ordonnance commune et opposable ;

3) ORDONNER avant tout procès une mesure d'expertise médicale.

4) DÉSIGNER tel médecin expert qu'il plaira

5) DIRE que les opérations d'expertise se dérouleront de manière contradictoire.

6) CONDAMNER la société FOODI au paiement d'une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice corporel de Monsieur [C] [V].

7) CONDAMNER la société FOODI au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

8) RÉSERVER à Monsieur [C] [V] de faire valoir ses droits après le dépôt du rapport d'expertise.

A l'appui de sa demande, Monsieur [V] [C] expose avoir été victime le 22 janvier 2025 d'une chute dans le restaurant sis au centre commercial Joliot Curie à [Localité 2], propriété de la société FOODI. Cette chute est due selon Monsieur [C] au sol mouillé et glissant du restaurant, mal entretenu alors qu'il pleuvait fortement ce jour là. Monsieur [C] a eu une fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule gauche, des fractures du col des première et deuxième côtes et une fracture à la jonction chondro-costale de la première côte gauche. La société FOODI a refusé de lui donner toute information sur son assureur responsabilité Civile Professionnelle. Or cette société semble à Monsieur [C] responsable du dommage par lui subi, et il dit avoir besoin d'une expertise pour que soit évalué son éventuel droit à réparation.

Au jour de l'audience, la société FOODI, S.A.S., bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

Au jour de l'audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 7 août 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT

A l'appui de sa demande, Monsieur [V] [C] expose avoir été victime le 22 janvier 2025 d'une chute dans le restaurant sis au centre commercial [Adresse 4] à [Localité 2], propriété de la société FOODI. Cette chute est due selon Monsieur [C] au sol mouillé et glissant, mal entretenu alors qu'il pleuvait fortement ce jour là.

Monsieur [C] a eu une fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule gauche, des fractures du col des première et deuxième côtes et une fracture à la jonction chondro-costale de la première côte gauche. La société FOODI a refusé de lui donner toute information sur son assureur responsabilité Civile Professionnelle, or cette société semble à Monsieur [C] responsable du dommage par lui subi.

Il convient donc de faire droit à cette demande d'expertise, pour permettre à Monsieur [C] d'évaluer les différents chefs de préjudice par lui subi et son éventuel droit à réparation.

En revanche, Monsieur [C] demande à pouvoir faire valoir ses droits après le dépôt du rapport d'expertise, point sur lequel il ne sera pas statué, le juge des référés n'ayant pas à autoriser ni à interdire à Monsieur [C] de faire valoir ses droits.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE SOMME PROVISIONNELLE

Monsieur [V] [C] sollicite la condamnation de la société FOODI, S.A.S., à lui verser une somme de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Néanmoins, en l'état de la mesure d'expertise, à peine ordonnée, et alors que la responsabilité de la société FOODI n'est nullement établie et n'a pas fait l'objet d'un jugement, Monsieur [V] [C] ne pourra que se voir débouter de ce chef de demande.

SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En l'état de la procédure, alors que la mesure d'expertise est à peine ordonnée, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance.

Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Monsieur [V] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, puisque celle-ci a été assignée en ce contentieux,

Ordonnons une mesure d'Expertise et commettons pour y procéder le docteur [D] [K] ([Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01].), lequel aura pour mission de :

*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;

*Décrire tous les soins, médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

*Recueillir les doléances de la victime et, au besoin, de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
*Abstraction faite de l'état antérieur, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, au besoin, l'état l'incidence d'un état antérieur.

Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l'importance et, au besoin, en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

Dommage esthétique
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Préjudice d'agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales.

Disons que l'Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,

Disons qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Disons que l'Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du Code de Procédure Civile, et qu'il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Disons que l'Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,

Disons qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,

Disons qu'en cas d'empêchement de l'Expert commis, il sera procédé à son remplacement,

Disons que l'Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,

Disons que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [M] [C], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 1.800 € à valoir sur la rémunération de l'Expert, et ce avant le 10 septembre 2026,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l'article 271 du Code de Procédure Civile,

Disons que l'Expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de cinq mois à compter du versement de la consignation,

Déboutons Monsieur [C] du chef de sa demande de condamnation de la société FOODI au paiement d'une provision,

Déboutons Monsieur [C] du chef de sa demande de condamnation de la société FOODI au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [C], demandeur,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire

Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec la Greffière,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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