TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 26/00541
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00541 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKYE
MINUTE N° :
Société [Localité 1]
c/
[J] [U] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Monsieur [J] [U] [R]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabienne BALADINE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse assistéde Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [J] [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 6 mai 2014, la société anonyme d'habitations à loyer modéré [Localité 1], anciennement dénommée [Adresse 5], a consenti à Monsieur [J] [U] [R] et Monsieur [W] [T] [H] un bail portant sur un logement sis [Adresse 6] ; que suivant avenant du 5 février 2024, Monsieur [J] [U] [R] est devenu le seul titulaire dudit bail à la suite du congé donné par Monsieur [H] ; que le montant total de l'échéance mensuelle s'élève à la somme de 741,41 euros, dont un loyer principal de 362,88 euros(366,65 €)et des charges locatives ;
Attendu qu'une précédente procédure avait déjà été intentée devant ce tribunal, qui avait rendu un jugement le 24 janvier 2022 (RG n° 11-21-000688) constatant l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 février 2021 et accordant à Monsieur [U] [R] un plan d'apurement de vingt-cinq mensualités de 24 euros ; que ce plan n'a pas été intégralement respecté ;
Attendu que Monsieur [U] [R] ne respectant pas ses obligations locatives, la société [Localité 1] a informé la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise de la situation d'impayé le 23 mai 2025, conformément à l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitation ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [N] [M] et [A] [P] en date du 11 juin 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 2 446,27 euros en principal au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 11 août 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SCP [N] [M] et [A] [P] en date du 25 mars 2026, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société [Localité 1] a fait assigner Monsieur [J] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 26 mars 2026 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ;
Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, la société [Localité 1] était représentée par Maître Fabienne BALADINE (avocate au barreau de Paris) ; que Monsieur [J] [U] [R] a comparu en personne ;
Attendu que selon le décompte locatif actualisé arrêté au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, la dette s'élève à la somme de 5 836,18 euros; qu'un versement de 300 euros a été effectué le 28 mai 2026 et apparaît sur le relevé de compte du 3 juin 2026 ; qu'après imputation de ce versement, la dette s'établit à la somme de 5 536,18 euros ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [J] [U] [R] a comparu à l'audience du 1er juin 2026 ; que le présent jugement est rendu contradictoirement ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société [Localité 1] est recevable à agir en qualité de bailleresse ; que la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise a été informée le 23 mai 2025 et la préfecture notifiée le 26 mars 2026, soit plus de deux mois après cette information, de sorte que les conditions de recevabilité prévues par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont remplies ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 11 juin 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 11 août 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la contestation du décompte de charges et la demande d'expertise
Attendu qu'à l'audience, Monsieur [U] [R] a contesté le montant de la régularisation de charges, en particulier les charges d'eau froide résultant du décompte individuel de régularisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, qui font apparaître un solde débiteur de 1 621,76 euros au titre de l'eau froide, pour une consommation relevée de 340 m³ ; qu'il a initialement sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins de vérification de ce décompte ; que le juge lui ayant indiqué que cette demande, constitutive d'une demande reconventionnelle, lui imposait d'en supporter la charge de la preuve et les frais afférents, Monsieur [U] [R] a renoncé à cette demande d'expertise ; qu'il en est donné acte ;
Attendu que la société [Localité 1] justifie que la consommation d'eau froide anormalement élevée relevée au cours de l'exercice 2023 résulte d'une fuite au mécanisme de la chasse d'eau du logement, réparation qui incombe au locataire aux termes du décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives ; que la contestation du décompte de charges formée par Monsieur [U] [R] n'est pas fondée ; qu'elle sera rejetée ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que Monsieur [U] [R] sollicite l'octroi de délais de paiement et propose un versement de 300 euros par mois en sus du loyer courant ; qu'il indique disposer d'un contrat à durée indéterminée depuis le 29 mai 2026 et percevoir des revenus de l'ordre de 1 700 euros ; que toutefois, le versement de 300 euros effectué le 28 mai 2026 constitue un paiement partiel et isolé qui ne caractérise pas une reprise sérieuse et régulière du loyer courant ; que par ailleurs, une précédente procédure avait déjà donné lieu à l'octroi d'un plan d'apurement par jugement du 24 janvier 2022, que Monsieur [U] [R] n'a pas respecté, ce qui manifeste une absence de volonté sérieuse d'apurement ; que la société [Localité 1] s'oppose aux délais ; qu'en l'absence de reprise du paiement du loyer courant et au regard du comportement persistant du défendeur, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [J] [U] [R] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif
Attendu que la dette locative de Monsieur [U] [R] s'élève, selon le décompte actualisé arrêté au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, à la somme de 5 836,18 euros hors frais ; qu'un versement de 300 euros a été effectué le 28 mai 2026 et s'impute sur cette somme ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 5 536,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2 446,27 euros et à compter du 25 mars 2026 sur le surplus ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [J] [U] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 août 2025 ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, soit la somme de 741,41 euros par mois, à compter du 11 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [J] [U] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 11 juin 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DONNONS ACTE à Monsieur [J] [U] [R] de son désistement de sa demande d'expertise judiciaire ;
REJETONS la contestation du décompte de charges formée par Monsieur [J] [U] [R] ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 6 mai 2014 entre la société [Localité 1] et Monsieur [J] [U] [R] portant sur le logement situé [Adresse 6], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 11 août 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [J] [U] [R] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe sis [Adresse 6], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 536,18 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, après imputation du versement de 300 euros effectué le 28 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2 446,27 euros et à compter du 25 mars 2026 sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] [R] à payer à la société [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, soit la somme de 741,41 euros par mois, à compter du 11 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] [R] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 11 juin 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI LLORET GARCIA Loïc
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