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TJ 95500, 6 août 2026, RG 26/01443


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Date
06/08/2026
Numéro
26/01443
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b14cc195da062e04cf901

Texte de la décision

5,540 caractères

ORDONNANCE SUR REQUETE
TRIBUNAL (Procédure Contrôle des hospitalisations JUDICIAIRE Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique) DE PONTOISE
SOINS PSYCHIATRIQUES procédure de Saisine obligatoire
N O RG 26101443 - N O Portalis DB3U-W-B7K-ëQQB N O MINUTE : 261
Le 07 Août 2026:Nous, Marie VAUTRAVERS, Première vice présidente adjointe au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, après débats le 06 août 2026 en salle d'audience située au Centre Hospitalier de Beaumont ;
Vu l'article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l'article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Q]
Né le 31 Janvier 1970 à [Localité 1] (SEINE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Assisté de Me Melissa KAYA avocat au barreau de Pontoise;
Comparant
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] DE [Localité 4]
Régulièrement convoqué par mail le 05 aout 2026 Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 05 aout 2026 Non comparant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 3 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 24 décembre 2025 rendue sur requête du patient, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [Q] de sa demande de mainlevée.
Par décision du 16 avril 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [Q] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juillet 2026, M. [Q] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Le 5 août 2026, le ministère public a émis un avis défavorable à la mainlevée de la mesure.
A l'audience du 6 août 2026, M. [Q] a maintenu sa demande et indiqué qu'il souhaitait regagner son domicile où se trouve déjà son frère. Il a indiqué n'être pas opposé à un programme de soins. Par l'intermédiaire de son conseil, il a demandé la mainlevée de la mesure en raison de l'absence de l'avis du collège d'expert.
Selon l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, notamment par la personne faisant l'objet de soins.
Selon l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. Le défaut de production de cet avis entraine la levée de la mesure de soins.
Les certificats médicaux mensuels des mois d'avril, de mai, de juin et de juillet concluant à la poursuite de la mesure.
L'avis médical motivé en date du 6 août 2026 décrit un patient « dans le déni total des troubles avec banalisation de sa consommation d'[alcooll (...) plusieurs tentatives à domicile se sont soldées par des échecs avec notion de rupture de traitement avec mise en danger pour lui-même ». Selon le médecin, « le patient ce jour est calme, le contact est bon, l'adhésion aux soins est ambivalente. L'hospitalisation à temps complet, sous contrainte est maintenue pour la continuité des soins et l'aboutissement de son projet social ».
Les certificats médicaux mensuels des mois d'avril, mai, juin, et juillet 2026 ont été produits.
Toutefois le patient ayant été admis le 24 juin 2025 en hospitalisation complète, cette mesure de soins ne pouvait se prolonger au-delà du 24 juin 2026 sans l'avis favorable du collège d'expert. M. [Q] n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale approfondie par le collège d'expert, cette absence de production, étant, en application de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, sanctionnée de plein droit par la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [Q] fait l'objet.
Compte tenu du tableau dressé par l'avis motivé, et des besoins thérapeutiques du patient, il convient de laisser un délai de 24 h au directeur de l'hôpital pour mettre en place, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L3211-12 du code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [J] [Q] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l'hôpital d'ordonner un programme de soin s'il l'estime nécessaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
\*MERGEFORMATLe
La première vice-présidente adjointe,
Notifications faites à :
L'intéressé
Le conseil par remise par PLEX
Le Directeur d'établissement par remise par mail
Le Ministère public
- Le Notifié Oèl.û.q..li'au public
Le greffier,
Caroline CAR
Vice-procureur
Le Ministère public,

Déclare faire appel suspensif û Renonce au caractère suspensif de l'appel xfqe fais pas appel
Le .o.à.(O.QL.G.......... à h....B.ST
Caroline CA
Vice-procureur

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