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TJ 95500, 6 août 2026, RG 26/00041


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Date
06/08/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b14e7195da062e04cfcaf

Texte de la décision

27,431 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00041 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBGM

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S.U. RHAPSODIE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Louise-Marie CHOU,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Louise-Marie CHOU, juge des contentieux de la protection, magistrat à titre temporaire, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, M. [C] [N], ayant pour mandataire l’agence Quero Enghien les Bains, a donné à bail à la SASU RHAPSODIE GESTION, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer initial d’un montant de 1 126,50 euros, un dépôt de garantie d’un montant de 1 100 euros et des provisions sur charges d’un montant de 26,50 euros, d’une superficie de 41,98 m². Le bail a été consenti pour une durée d’un an renouvelable à compter du 19 janvier 2021.

Par acte sous seing privé séparé en date du 15 janvier 2021, M. [Z] [T] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion pour le paiement des loyers et charges, des impôts et taxes, des réparations locatives et des indemnités d’occupation dans la limite de 40 554 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2021, M. [C] [N] a signifié à la SASU RHAPSODIE GESTION un congé à effet au 17 janvier 2022 en indiquant un délai de préavis de 3 mois.

La SASU RHAPSODIE GESTION n’ayant pas libéré les lieux, M. [C] [N] a, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, fait assigner la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency afin d'obtenir notamment la validation du congé et l’expulsion de la SASU RHAPSODIE GESTION ainsi que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée aux audiences des 02 février 2026, 04 mai 2026 et 22 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, M. [C] [N] représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières écritures visées à l’audience, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :

à titre principal,
- constater la régularité et la validité du congé délivré à la SASU RHAPSODIE GESTION par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2021,
- dire et juger que le bail a pris fin à l'expiration du délai de préavis,
- dire et juger que la SASU RHAPSODIE GESTION est occupante sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2022,
- voir dire et ordonner que, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, la SASU RHAPSODIE GESTION sera tenue de quitter et de rendre les lieux libres de sa personne et de tout occupant de son chef et faute par elle de se faire, dans ledit délai, et celui-ci passé, voir dire qu'elle en sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner la suppression du délai avant expulsion en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater qu'il n'y a pas lieu à sursis des articles L412-6 du code de procédure civile d'exécution,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobilier garnissant les lieux dans tel local qu’il plaira au requérant d'indiquer et ce, aux frais, risques et périls de la SASU RHAPSODIE GESTION,

à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SASU RHAPSODIE GESTION,
- dire et juger que cette résiliation produira effet à compter de la décision intervenir, ou à toute autre date que le tribunal estimera appropriée,
- ordonner l'expulsion de la SASU RHAPSODIE GESTION ainsi que de tout occupant de son chef du bien sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

en tout cas de cause,

- condamner solidairement la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] à verser à M. [C] [N] :
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 126,50 euros à compter du 19 janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
* la somme de 1 224,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, sauf à parfaire,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice,
* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,
- condamner la SASU RHAPSODIE GESTION à remettre le bien loué dans l'état dans lequel il se trouvait lors de son entrée dans les lieux, déduction faite de la seule usure normale,
- dire que cette remise en état devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
- autoriser, à défaut d'exécution volontaire, M. [C] [N] à faire procéder aux travaux de remise en état aux frais avancés de la SASU RHAPSODIE GESTION,
- dire et juger que M. [Z] [T] demeure tenu, dans les limites de son engagement de M. [Z] [T], de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SASU RHAPSODIE GESTION.

Au soutien de ses demandes, M. [C] [N] explique que le bien a été loué à la SASU RHAPSODIE GESTION et que les associés de la société occupent les lieux. Il sollicite la validation du congé et fait valoir qu’il avait tenté de régler le litige à l’amiable. Il expose qu’il a été expressément entendu que le bail soit régi par les dispositions du droit commun. Il précise que la locataire occupe actuellement le jardin de la maison alors qu’il n’est pas concerné par le contrat de bail. Il indique que la locataire a fait changer la serrure, installer des équipements de jardin non autorisés et qu’il l’a constaté par commissaire de justice. Il sollicite la remise en état sous astreinte. Il explique qu’il ne peut plus accéder au jardin pour son entretien qui est ainsi laissé en friche. Il fait valoir un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. S’agissant des désordres invoqués par le locataire, il fait observer qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure en ce sens.

En défense, la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T], représentés par leur conseil, soutenant oralement leurs écritures visées à l’audience, sollicitent du tribunal de :

- sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du bailleur :
* juger irrecevables les prétentions, fins et demandes du bailleur relatives aux parties communes (remise en état du jardin, dommages et intérêts à ce titre),
à titre principal,
- constater l'interdiction de location meublée prévue par le règlement de copropriété de l'immeuble,
en conséquence,
- juger nul le bail,
- juger nul le congé,
- débouter M. [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,
- requalifier le bail en bail d'habitation (loi 1989)
en conséquence,
- juger nul le congé,
- débouter M. [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre très subsidiaire,
- juger que le bailleur a renoncé aux effets du congé,
en conséquence,
- juger que le bail est toujours en cours,
- débouter M. [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en toute état cause,
- juger nul l'engagement de la caution,
- débouter M. [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la caution et du locataire,

reconventionnellement,
- condamner M. [C] [N] à payer des dommages et intérêts d'un montant de 34 650 euros, montant à parfaire, au bénéfice de la SASU RHAPSODIE GESTION au titre du préjudice subi,

- exclure l’exécution provisoire,
- condamner M. [C] [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.

Les défendeurs expliquent que le jardin appartient aux parties communes et que M. [C] [N] est irrecevable en sa demande de remise en état sur ce point. Ils soulignent que le bien est louée à une société à qui il est interdit une activité professionnelle, ce qui est une contradiction. Ils demandent la requalification du contrat de bail en bail d’habitation faisant valoir que le bail était donné en location à usage d’habitation pour la personne qui s’est portée caution.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l'article 455 du code procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.

Sur la demande de requalification du bail

La SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] demandent la requalification du contrat en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989.

L'article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.

Aux termes de l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Aux termes de l'article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats en date du 19 janvier 2021, que M. [C] [N] a conclu avec la SASU RHAPSODIE GESTION, un bail d'un an reconductible portant sur une maison d’habitation d’une superficie de 41,98 m² située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer d’un montant de 1 126,50 euros, un dépôt de garantie d’un montant de 1 100 euros et des provisions sur charges d’un montant de 26,50 euros.

Le bail est stipulé en sa première page « bail logement loué nu ou meublé – secteur libre », son régime juridique est expressément rappelé en préambule plaçant le bail sous le régime du code civil et excluant tout régime particulier.

La désignation des locaux mentionne une maison de 41,98 m² consistant en une entrée, un séjour, cuisine, une chambre, une salle d’eau, WC.

Il est relevé que ces mentions sont extrêmement claires tandis que la SASU RHAPSODIE GESTION considère que le bail était conclu à usage d’habitation pour la personne qui s’est portée caution, soit M. [Z] [T].

Or, en l’espèce, la défenderesse ne démontre pas cette intention à l’origine du bail et aucun élément du dossier ne permet d’établir la volonté de la part du bailleur d’une location à usage d’habitation au bénéfice de M. [Z] [T] exclusivement.

En outre, il est relevé qu’il ne ressort pas des mentions du bail que celui-ci ait été consenti en bail meublé malgré la mention générique en première page, aucun inventaire des éléments d’un bail meublé n’est précisé.

En conséquence, la demande de requalification du contrat et les demandes subséquentes en nullité du congé seront donc rejetées.

Sur la validité du congé

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, l'article intitulé « congé-visites » en page 3 du contrat de bail prévoit que chaque partie pourra résilier le présent bail à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2021, M. [C] [N] a dénoncé le contrat de bail conformément aux stipulations contractuelles, indiquant à la SASU RHAPSODIE GESTION un délai de préavis de trois mois, avec effet au17 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022, distribué le 21 janvier 2022, M. [C] [N] a mis en demeure la SASU RHAPSODIE GESTION de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 01 mars 2022, M. [C] [N] a fait sommation à la SASU RHAPSODIE GESTION de quitter les lieux.

Il ressort de ces éléments que M. [C] [N] n’a pas renoncé aux effets du congé comme allègue la défenderesse.

Le congé délivré le 15 octobre 2021 pour échéance au 17 janvier 2022 est donc parfaitement valide dans sa forme et dans son fond. La demande de nullité du congé formée par les défendeurs sera rejetée.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

Le bail ayant pris fin le 18 janvier 2022 par l'effet du congé régulièrement délivré, la SASU RHAPSODIE GESTION est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il y a lieu de constater la résiliation du bail au 18 janvier 2022 et d'ordonner l'expulsion de la SASU RHAPSODIE GESTION ainsi que de tout occupant de son chef, avec recours à la force publique et à un serrurier si besoin est.

Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour procéder à l’expulsion

Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, la demande de suppression à ce titre est rejetée.

Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale

L'article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l'espèce, la SASU RHAPSODIE GESTION est entrée dans les lieux à la suite de la conclusion d'un contrat de bail. La SASU RHAPSODIE GESTION n'ayant pas pris possession des lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par conséquent, la demande de suppression de la trêve hivernale sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Depuis le 18 janvier 2022, la SASU RHAPSODIE GESTION occupe le logement sans droit ni titre. Elle est redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait continué.

S’agissant de la qualité de caution de M. [Z] [T], ce dernier la conteste au motif d’une illisibilité de l’acte de cautionnement et d’une apposition d’une signature au milieu des mentions manuscrites, rendant ainsi nul l’acte.

Or, le tribunal relève que le contrat de cautionnement en date du 15 janvier 2021 est parfaitement lisible, qu’il est paraphé à chaque page et qu’il contient les mentions manuscrites comportant l’acte de cautionnement, que M. [Z] [T] conteste la forme sur l’apposition de la signature sans contester le fond. Il est, en outre, relevé que M. [Z] [T] reconnait dans ses écritures que le contrat de bail aurait été négocié pour un usage d’habitation pour la personne qui s’est portée caution.

En conséquence, il y a lieu de considérer l’acte de cautionnement valide et de condamner solidairement la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de l’indemnité d'occupation à compter du 18 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux.

S'agissant des indemnités d'occupation échues, le demandeur justifie d'une dette locative arrêtée à la somme de 1 224,29 euros au 01 juin 2026, échéance de juin incluse.

Il convient de déduire de ce montant, la somme de 171,39 euros imputée au titre de frais d’assignation, qui ne relèvent pas d’une dette locative.

La SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 052,90 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, échéance de juin 2026 incluse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [C] [N] allègue d'un préjudice lié au refus de la SASU RHAPSODIE GESTION de libérer la maison.

Toutefois, à défaut de démonstration d’un préjudice distinct, la demande à ce titre sera rejetée, l’occupation des lieux étant réparée par l’allocation d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande de remise en état du bien

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.

L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre, en ses alinéas 1 et 2, que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Il est constant que le copropriétaire, qui agit seul, doit justifier d'un intérêt légitime en lien avec l'existence d'un trouble personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes. En effet, le seul fait que la demande porte sur une partie commune, propriété indivise, ne suffit pas à caractériser l'intérêt à agir.

La preuve d'un préjudice personnel n'est toutefois pas exigée lorsque l'action tend au respect du règlement de copropriété par les autres copropriétaires.

Contrairement à ce que la SASU RHAPSODIE GESTION allègue, M. [C] [N] ne formule pas de demande à son égard s’agissant de l’usage du jardin faisant partie des parties communes mais de l’installation d’une piscine dans le jardin privatif lié à la maison et l’impossibilité pour ce dernier d’y accéder aux fins d’entretien.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 19 janvier 2021 que le jardin attenant à la maison ne fait pas partie des parties louées et que le procès-verbal de constat du commissaire en date du 25 juillet 2025 fait état de l’installation d’une piscine sur ce terrain qui, selon le bailleur, a été effectué sans son autorisation.

M. [C] [N] sollicite une remise du bien loué dans l’état dans lequel il se trouvait lors de l’entrée dans les lieux.

La SASU RHAPSODIE GESTION n’apporte aucun élément de contestation sur ce point.

Il sera en conséquent fait droit à la demande de remise en état des lieux.

En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de remise en état d’une astreinte, le bail étant résilié.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Par ailleurs, l’article 1721 prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la SASU RHAPSODIE GESTION verse aux débats des photographies et un échange de sms concernant un problème de chaudière.

Toutefois, le tribunal relève que la SASU RHAPSODIE GESTION ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à justifier ses allégations, tel un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou un rapport d'expertise, se bornant à produire des photographies non géolocalisées et non datées et une capture d’écran de conversation non datée.

En conséquence, à défaut d'éléments probants suffisants sur l’existence des défauts sur la chose louée, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.

La SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

REJETTE la demande de requalification du contrat de bail conclu le 19 janvier 2021 entre M. [C] [N] d'une part, et la SASU RHAPSODIE GESTION, d'autre part, concernant une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2], en bail soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 ;

DECLARE valable le congé délivré le 15 octobre 2021 ;

CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu entre M. [C] [N] d'une part, et la SASU RHAPSODIE GESTION d'autre part, concernant une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 18 janvier 2022 ;

DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procéder à l'expulsion de la SASU RHAPSODIE GESTION et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE M. [C] [N] de ses demandes de suppression de délais prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de suppression du bénéfice de la trêve hibernale ;

CONDAMNE la SASU RHAPSODIE GESTION à procéder à la remise des lieux dans leur état initial ;

DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE solidairement la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] à verser à M. [C] [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 126,50 euros, à compter du 18 janvier 2022 et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] à verser à M. [C] [N] la somme de 1 052,90 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, échéance de juin 2026 incluse ;

DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SASU RHAPSODIE GESTION de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance et les DEBOUTE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SASU RHAPSODIE GESTION et M. [Z] [T] à payer à M. [C] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé à [Localité 4], le 06 août 2026,

La greffière, La juge

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