Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 5 août 2026, RG 25/00959


Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 25/00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
25/00959
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1552195da062e04d0c0b

Texte de la décision

14,328 caractères

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 25/00959 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU7C

Code NAC : 54G
Monsieur [Y] [Q]
Madame [E] [D] épouse [Q]
Madame [I] [Z] [W] [V] épouse [U]
Monsieur [H] [A] [P] [C]
Madame [L] [J] [B] [T] épouse [C]
Monsieur [F] [G]
Madame [N] [R] épouse [G]

C/
S.D.C. LA RESIDENCE [Adresse 1] EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SOCIETE REAL [Adresse 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE présente lors de l’audience et Isabelle PAYET présente lors de la mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

Madame [E] [D] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

Madame [I] [Z] [W] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

Monsieur [H] [A] [P] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
Madame [L] [J] [B] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

Madame [N] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

DÉFENDEUR

S.D.C. LA RESIDENCE [Adresse 1] EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SOCIETE REAL [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 1]
représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Me François HAUVILLE, avocat au barreau de PARIS

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026

***ooo§ooo***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 24 mars 1924, il a été créé une servitude de passage dénommée [Adresse 8], aboutissant d’un côté [Adresse 9] et de l’autre [Adresse 9], dont le terrain d’assiette est situé sur le territoire de la Ville de [Localité 1] ;

La SCCV BEZONS PLAINCHAULT LACROIX a construit un ensemble immobilier sur le périmètre du fonds servant de la servitude et c’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » a été créé, regroupement les copropriétaires de l’immeuble qui a été construit sur le fonds servant ;

En vertu des statuts de L’ASL BEZONS PLAICHAULT ZOLA, dont l’ensemble des parties à l’audience sont membres, au titre des conditions d’exercice de la servitude “le propriétaire du fonds dominant s’interdira d’édifier sur l’intégralité de l’emprise de la servitude quelque construction que ce soit à l’exception :

(...) de 2 nouveaux portails aux emplacements tels qu’ils figurent sur le plan (...) Et pour lesquels il sera remis un bip ou tout autre mode d’ouverture aux propriétaires du fonds dominant.” ;

Par exploit en date du 9 septembre 2025 [Y] [Q], [E] [D], épouse [Q], [I] [W] [V], épouse [U], [H] [C], [L] [T], épouse [C], [F] [G], [N] [R], épouse [G] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société REAL 31, au visa notamment des article 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :

*CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 7] à [Localité 1], à réaliser des travaux nécessaires à la restauration du dispositif antérieur permettant l’accès à la servitude [Adresse 8] et communément convenu par les différentes parties, à savoir l’installation de deux barrières battantes et d’une barrière coulissante, équipée chacune d'un dispositif électrique avec télécommande à distance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

*ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] ›› sis [Adresse 7] à [Localité 1], de retirer définitivement toute chaîne, et/ou tout dispositif équivalent, entravant l'ouverture du portail à deux battants situé côté [Adresse 10] ainsi que l’ouverture de la barrière coulissante situé côté [Adresse 8], sous la même astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours, à compter de la signification de l°ordonnance à intervenir ;

*ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] ›› sis [Adresse 7] à [Localité 1], de remettre à tous les requérants la clé de déverrouillage du bouton “STOP” positionné sur la face intérieure du portail coulissant, ainsi que les codes d'accès permettant l’utilisation de l’accès réservé aux piétons, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de 1'ordonnance à intervenir ;

*CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 7] à [Localité 1], à payer à Monsieur [Y] [S] [Q], Madame [E] [D], épouse [Q], Madame [I] [Z] [W] [V], épouse [U], Monsieur [H] [A] [P] [C], Madame [L] [J] [B] [T], épouse [C], Monsieur [F] [G], Madame [N] [R], épouse [G], chacun, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

*CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 7] à [Localité 1], à payer à Monsieur [Y] [S] [Q], Madame [E] [D], épouse [Q], Madame [I] [Z] [W] [V], épouse [U], Monsieur [H] [A] [P] [C], Madame [L] [J] [B] [T], épouse [C], Monsieur [F] [G], Madame [N] [R], épouse [G], chacun, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’établissement du PV de constat en date du 27 décembre 2024 et du 20 mai 2026 ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] à [Localité 1] conclut à voir :

*DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé ;
À titre subsidiaire
*JUGER qu'il n'existe pas d'entrave et d'aggravation à la servitude du fait d'une incommodité de l'accès caractérisant un trouble manifestement illicite ;
*DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause
*CONDAMNER in solidum les demandeurs au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1] au titre de la réparation du préjudice subi ;
*ENJOINDRE les demandeurs à ne pas stationner leurs voitures devant le portail coulissant sous astreinte provisoire de 500 € parjour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
*CONDAMNER in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépensincluant les frais d'établissement des PV de constat en date des 18 novembre 2025, 6 mars et 28 mai 2026, soit la somme de 960 € TTC ;

La présente juriction s’est transportéée sur les lieux le 5 mai 2026 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;

Les demandeurs font valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison d’une entrave à la commodité de l’accès de la servitude de passage ;

Ils arguent de la necessité d’installer deux portails automatisés alors qu’un portail, sis côté [Adresse 10], s’ouvre et se ferme manuellement et est entouré d’une chaîne qui d’après un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 20 mai 2026, doit être déroulée pour procéder à l’ouverture du portail, ce qui constitue une gêne majeure et un dispositif d’entrave volontaire ;

Ils affirment en outre qu’il résulte de ce procès-verbal de constat que les battants frottent contre le sol lors des opérations d’ouverture et de fermeture du portail et font valoir que le bouton “STOP” peut être actionné par quiconque pour bloquer le mécanisme du portail électrique sis côté [Adresse 9] ;

Sur ce,

Il résulte du transport sur les lieux effectué le 5 mai 2026 que le portail électrique était en état de marche ;

Par ailleurs il a été constaté que le portail manuel s’ouvrait et se refermait sans aucune difficulté et sans qu’il soit obligé d’y imprimer une force particulière pour procéder à ces manoeuvres alors par ailleurs, que les battants ne frottaient pas sur le sol et qu’au demeurant, le Commissaire de Justice n’a pas non plus constaté l’existence de frottement;

Il a été constaté en outre, que le déroulement d’une chaîne était nécessaire pour procéder aux manoeuvres précitée et, à ce titre, le procès-verbal de constat du 20 mai 2026 n’apporte pas d’informations supplémentaire ;

Cependant le déroulement de cette chaîne, dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas fermée par un cadenas, se fait aussi sans effort, elle est au demeurant courte, et son positionnement n’apparaît pas être constitutif d’un trouble manifestement illicite ;

D’ailleurs, les demandeurs font état d’une entrave à “la commodité” de l’accés et non d’une entrave à l’accés lui-même ;

En outre, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, l’installation de deux portails électriques n’est pas obligatoire puisque le règlement précité de L’ASL prévoit comme il a été exposé : tout autre mode d’ouverture aux propriétaires du fonds dominant.”;

Enfin, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le bouton STOP, dont il est apparau qu’il consistait en un bouton d’urgence pour mettre fin à des situations d’insécurité, constitue une entrave à la jouissance de la servitude de passage ;

Dès lors, il apparaît que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de leurs demandes ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Le Syndicat des Copropriétaires fait état du stationnement du véhicule de Monsieur [G] au niveau du portail ou devant celui-ci de nature à gêner l’accés des secours ;

Cependant, il ne verse à l’appui de ses dires que des photographies non datées qui ne rapportent pas la preuve avec certitude d’un touble manifestement illicite ;

Par ailleurs, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il se borne à faire valoir qu’il existe une aggravation manifeste de la charge du fonds servant en faisant état des frais de maintenance des portails dont il n’impute pas avec l’évidence requise les causes aux demandeurs ;

Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé dur les demande reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] à [Localité 1] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre;

L’exécution provisoire est de droit ;

Les demandeurs succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [D], épouse [Q], Madame [I] [W] [V] épouse [U], Monsieur [H] [C], Madame [L] [T] épouse [C], Monsieur [F] [G], et Madame [N] [R], épouse [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;

REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] à [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [D], épouse [Q], Madame [I] [W] [V] épouse [U], Monsieur [H] [C], Madame [L] [T] épouse [C], Monsieur [F] [G], et Madame [N] [R], épouse [G] aux dépens;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Août 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.