TJ 95500, 28 juill. 2026, RG 26/01386
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01386 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PP7T
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 29 Juillet 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 28 juillet 2026 au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [W] [Q]
Né le 16 Juillet 1967 à [Localité 2] (VAL-D'OISE)
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Assisté de Me Machami BAMBA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Comparant
Tiers :
Monsieur [H] [Q]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [W] [Q] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 19 juillet 2026.
Par requête en date du 24 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 28 juillet 2026, M. [Q] indique qu’il supporte mal l’hospitalisation, surtout la nuit. Il explique qu’il s’est blessé en sortant de chez lui le 15 juillet, et qu’il souffre de fractures à la hanche et à la jambe. Il soutient que les soins de cette blessure sont insuffisants. Sur question, il indique qu’il s’est présenté le 19 juillet à l’hôpital avec sa sœur pour faire une radio.
Par l’intermédiaire de son avocat, il sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant que la date de la demande du tiers est illisible, même sur l’original qui a été modifié à plusieurs reprises, ce qui ne permet pas de vérifier la date de cette demande.
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
En application de l’article R 3212-1 du code de la santé publique, La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
En l’espèce, la date de la demande d’hospitalisation signée par Mme [H] [Q] n’est effectivement pas lisible, ce qui constitue une irrégularité. Toutefois, M. [Q] ne justifie d’aucun grief en lien avec cette irrégularité. En effet, il reconnaît sans difficulté que sa sœur l’a accompagné à l’hôpital psychiatrique le jour de son hospitalisation, soit le 19 juillet 2026, même s’il conteste la finalité de cet accompagnement. La demande de soins est par ailleurs parfaitement claire et permet de vérifier qu’elle a bien été établie par Mme [H] [Q], qui avait qualité pour l’établir.
En conséquence, l’absence de date lisible sur la demande de soins ne porte pas atteinte aux droits de M. [Q], dès lors que d’une part sa date d’hospitalisation et l’identité de la personne l’ayant accompagné sont parfaitement connue, et que la date de la demande s’infère des circonstances de l’hospitalisation.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera écarté, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [Q];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie via PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
Le greffier
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