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TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00380


Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1586195da062e04d1361

Texte de la décision

14,655 caractères

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00380 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEFY

Code NAC : 30B
E.P.I.C. OPH VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’Opievoy

C/ S.A.S. LE MOULIN DU VAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE présente lors des débats et Isabelle PAYET présente lors de la mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

E.P.I.C. OPH VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’Opievoy, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154

DÉFENDEUR

S.A.S. LE MOULIN DU VAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia DJOUDREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 370

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 16 décembre 2011, l’E.P.I.C. OPIEVOY aux droits duquel vient l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT a consenti un bail commercial à la société BOULANGERIE HIRSCH, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 8.057,31 euros.

Par acte sous signature privée du 1er avril 2015, la société BOULANGERIE HIRSCH a cédé à la société [Adresse 4] son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail.

Par acte sous signature privée du 1er juillet 2025, la société BOULANGERIE DE LA PLACE a cédé à la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail.

Le 25 novembre 2025, l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL, portant sur la somme de 4.658,36 euros en principal et frais.

Le 29 décembre 2025, l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT a délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL, portant sur la somme de 5.822,95 euros en principal et frais.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, Ordonner la résiliation du bail commercial En conséquence,
Ordonner l'expulsion de la Société LE MOULIN DU VAL des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir, Fixer une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail, égale au double du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,Condamner la Société LE MOULIN DU VAL au paiement de ladite indemnité, Autoriser VAL [Localité 2] HABITAT à conserver le dépôt de garantie lequel viendra en déduction de la dette locative. Condamner la Société LE MOULIN DU VAL au paiement, par provision, de la somme de 8.476,80 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026 à parfaire au jour de l'audience,Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 25 novembre 2025 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision. Condamner la Société LE MOULIN DU VAL à payer à VAL [Localité 2] HABITAT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais des commandements de payer régularisés par l’Etude [F], Huissiers de Justice Associés à [Localité 1].
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juin 2026 à laquelle les parties ont indiqué avoir un accord entre elles s’agissant de la suspension de la clause résolutoire, du montant de la dette, des délais de paiements, des frais et honoraires.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’arriéré locatif et les délais de paiement

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 29 décembre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.

Les parties ne formulent aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement.

Il est établi que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties. Ainsi, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 29 janvier 2026.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Les parties sont parvenues à un accord et actualisent la dette à la somme de 9.275,39 euros au 03 juin 2026. La société défenderesse fait également état d’un virement de 3.300,38 euros à déduire de la dette locative mais n’en justifie pas.

Ainsi, l’obligation de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9.275,39 euros au titre de l’arriéré locatif et il convient de condamner la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL par provision au paiement de cette somme, en deniers ou quittances compte.

Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 18 mars 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.

Les parties ne formulent aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement.

Il est établi que les causes du commandement de payer du 18 mars 2025 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties. Ainsi, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 18 avril 2025.

La société bailleresse ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire, et il y a lieu dans ce contexte, de faire droit à la demande.

Les parties sont parvenues à un accord et actualisent la dette à la somme de 9.275,39 au
03 juin 2026 euros. En revanche, la défenderesse fait état du virement d’une somme de 3.300,38 euros.

Ainsi, l’obligation de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable à hauteur de de 9.275,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté et il convient de condamner la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL par provision au paiement de cette somme, en deniers ou quittance compte tenu du virement allégué.

En l'espèce, la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL sollicite des délais de paiement et l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT ne s’y oppose pas, un accord ayant été trouvé entre les parties, à savoir : le versement d’une somme de 1.000 euros par mois en sus du loyer courant jusqu’à l’apurement de la dette.

Dès lors, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

En tant que de besoin, il sera précisé qu’à défaut de paiement d'une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société défenderesse, si besoin avec le recours à la force publique et la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL ne sera plus redevable d'un loyer mais d'une indemnité d'occupation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL supportera la charge des entiers dépens.

Conformément à l’accord intervenu entre les parties, il y aura lieu de condamner la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL à payer à l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 16 décembre 2011 et la résiliation de ce bail à la date du 29 janvier 2026 ;

SUSPENDONS les effets de ladite clause ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL à payer à l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT la somme provisionnelle de 9.275,39 euros en derniers ou quittances, au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtée au 03 juin 2026, sous réserve de l’encaissement d’un virement de 3.300,38 euros ;

AUTORISONS la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL à se libérer de la dette par mensualités de 1.000 euros jusqu’à l’apurement de la dette, en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement ;

DISONS que, faute pour la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

° le tout deviendra immédiatement exigible,

° la clause résolutoire sera acquise,

° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu'une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires sera mise à la charge de la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL au paiement des dépens ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. LE MOULIN DU VAL à payer à l’E.P.I.C. VAL [Localité 2] HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Août 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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