TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00427
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Texte de la décision
DU 05 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00427 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHKH
Code NAC : 82C
Monsieur [M] [N]
Madame [L] [F] épouse [N]
C/
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
S.A.S. SOCIETE ERMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE présente lors de l’audience et Isabelle PAYET présente lors de la mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D615, Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B
Madame [L] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D615, Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ERMI et assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
S.A.S. SOCIETE ERMI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GUEGAN-COMBES de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193
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Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
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Par actes séparés en date du 30 Mars 2026 et 03 Avril 2026, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [F] épouse [N] ont fait assigner la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur responsabilité décennale de la société ERMI et assureur dommages ouvrage, et la S.A.S. SOCIETE ERMI à comparaître à l’audience des référés du 10 Juin 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cette audience, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [F] épouse [N] ont réitéré les termes de leur assignation ;
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur responsabilité décennale de la société ERMI et assureur dommages ouvrage a été etendus en leurs observations ;
La S.A.S. SOCIETE ERMI a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles notamment elle formule les protestations et réserves d’usage ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
La SMABTP conclut à l’irrecevabilité de la demande du chef des désordres affectant la toiture et l’étanchéité sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances en raison de l’absence de déclaration de sinistre concernant ces désordres ;
Cependant, il apparaît que les demandeurs ont déclaré à la SMABTP un désordre consistant en un “Halo noir sur le toit de la maison autour d’une cheminée d’évacuation” susceptible de concerner les désordres relevant de la mission d’expertise ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [N] et de Madame [L] [F] épouse [N], demandeurs à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d'une instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d’expert :
[A] [R]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse: [Adresse 4]
CP/Ville: [Localité 2]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [M] [N] et par Madame [L] [F] épouse [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [N] et de Madame [L] [F] épouse [N] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
Le Greffier, Le Président,
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