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TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00468


Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00468
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b15ce195da062e04d1e3a

Texte de la décision

4,165 caractères

DU 5 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00468 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHBO

Code NAC : 82C
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
C/
S.A.S. BTL CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE lors de l’audience et Madame Isabelle PAYET lors de la mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G109, Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 166

DÉFENDEUR

S.A.S. BTL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 5 Août 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 31 Mars 2026, la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION a fait assigner la S.A.S. BTL CONSTRUCTION à comparaître à l’audience des référés du 10 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023 (RG 23/01074 ) et celle du 23 Janvier 2026 (RG 25/929) ayant désigné Mme [W] [P] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de cette dernière.

A cette audience, la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION a réitéré les termes de son assignation ;

La S.A.S. BTL CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations;

L’affaire a été mise en délibéré au 5 Août 2026;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 08 décembre 2023 (RG 23/01074) et celle du 23 Janvier 2026 (RG 25/00929) ;

Vu la note aux parties de Mme [W] [P], expert, en date du 03 Avril 2026;

Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. BTL CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 08 décembre 2023 (RG 23/01074) et celle du 23 Janvier 2026 (RG 25/00929) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la S.A.S. BTL CONSTRUCTION les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023 (RG 23/01074) et celle du 23 Janvier 2026 (RG 25/00929) ayant désigné M. Mme [W] [P] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION communiquera sans délai à la S.A.S. BTL CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. BTL CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. BTL CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 5 Août 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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