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TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 25/01372


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01372
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b15d5195da062e04d2136

Texte de la décision

18,539 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01372 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7G2

MINUTE N° : 26/1422

Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC VENANT AUX DROITS DE LA STE CARREFOUR BANQUE
c/
[Q] [U]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :SELARL INTER-BARREAUX FEDARC

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 23 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Sarah MALOUCHE, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Zakia SARTI, Greffière, lors du délibéré ;

Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC VENANT AUX DROITS DE LA STE CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2] - REPUBLIQUE D'IRLANDE

représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

DÉFENDEUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 14 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE à Monsieur [Q] [U] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum de 3.000 euros.

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE à Monsieur [Q] [U] un crédit personnel d’un montant 23.500 au TAEG de 6,53% remboursable en 84 mensualités de 347,14.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a adressé au défendeur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.

Suivant acte de cession en date du 24 février 2025, la société CARREFOUR a cédé un portefeuille de créances à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :

à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, la somme de 3.073,44 euros au titre du prêt n° 51316789541100, avec intérêts au taux contractuel, à compter du 3 novembre 2024 et la somme de 23.258,48 euros au titre du prêt ,n°513316789549001 avec intérêt au taux contractuel à compter du 3 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer l’intégralité des sommes empruntées déduction faite des sommes remboursées.
En tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Q] [U] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2026, à laquelle la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité. Interrogée par le Tribunal, la banque demanderesse confirme qu’elle n’a formé aucune demande de résolution judiciaire.

Monsieur [Q] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prêt n° 513316789541100

Sur la déchéance du terme

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).

Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).

Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la demanderesse ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 21 mai 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû (clause 2.3 « Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’Emprunteur»).

Ces clauses, qui ne prévoient aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite.

En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 3 novembre 2024 au défendeur n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.

La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la société CARREFOUR. La banque ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre du défendeur.

La demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur le prêt n° 513316789549001 :
Sur la déchéance du terme

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).

Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).

Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la demanderesse ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 21 mai 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû (clause 2.3 « Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’Emprunteur»).

Ces clauses, qui ne prévoient aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite.

En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 3 novembre 2024 au défendeur n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.

La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la société CARREFOUR. La banque ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre du défendeur.

La demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La demanderesse, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

DÉCISION

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l’action engagée recevable

CONSTATE que la déchéance du terme des contrats susvisés n’a pas été régulièrement prononcée,

DEBOUTE INTRUM INVESTMENT N°2 DAC de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à GONESSE, le 23 juillet 2026.

Le greffier La juge

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