TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00522
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Texte de la décision
DU 05 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00522 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFZQ
Code NAC : 72A
Madame [A] [N]
C/
Monsieur [K] [T]
S.A. MACSF
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE présente lors des débats et Isabelle PAYET présente lors de la mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [A] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115, Me Anais FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230
S.A. MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115, Me Anais FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [N] a été prise en charge en 2009, 2013 et 2014 par le Docteur [K] [T], en vue de la réalisation de divers soins dentaires.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par le Docteur [X] qui a rendu son rapport le 30 octobre 2017.
Par exploit du 27 avril 2018, Mme [A] [N] a fait assigner le docteur [K] [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par ordonnance en date du 20 juin 2018, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné le docteur [B] [U] aux fins d’y procéder.
Le docteur [B] [U] a déposé son rapport définitif le 20 juin 2018.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné le Docteur [K] [T] à payer à Mme [A] [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Une seconde provision de 5.000 euros a été versée amiablement par la MACSF, assureur du Docteur [T], à Mme [A] [N] le 17 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné le Docteur [K] [T] à payer à Mme [A] [N] une nouvelle provision de 10.200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [X] qui a rendu son rapport le 09 janvier 2024.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 21 avril 2026 et 04 mai 2026, Mme [A] [N] a fait assigner en référé la CPAM de Seine-Saint-Denis, le Docteur [K] [T] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner le Docteur [K] [T] à verser à Madame [A] [N] une provision complémentaire à hauteur de 20 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,Condamner le Docteur [K] [T] à verser à Madame [A] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine Saint Denis. Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juin 2026 à laquelle la CPAM de Seine-Saint-Denis, citée par remise à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Mme [A] [N], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, le Docteur [K] [T], et son assureur la société MACSF demandent au juge des référés de :
Constater que Mme [N] a d’ores et déjà obtenu le versement de la somme de 18.200 euros,Constater que Mme [N] ne justifie en rien sa demande de provision forfaitaire,Débouter Mme [N] de sa demande de provision, celle-ci se heurtant manifestement à des contestations sérieuses,Débouter Mme [N] de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de provision
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Mme [A] [N] sollicite une nouvelle provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, compte tenu des conclusions des divers rapports d’expertise amiable et contradictoire. Elle expose que la responsabilité du Docteur [T] est établie et que son droit à indemnisation n’est pas contestable. Elle fait état de ses divers postes préjudices, notamment de ses dépenses de santé actuelles s’élevant à 23.024,20 euros (11.688,20 euros auprès du Docteur [E] et 11.336 euros auprès du Dr [V]), soit un différentiel de 4.824,20 euros avec les provisions déjà perçues, et de ses dépenses de santé futures représentant 15.680 euros supplémentaires. Elle soutient que l’expertise du Docteur [X] du 15 janvier 2025 recommande une prise en charge totale de 22.525 euros pour achever la réhabilitation, comprenant cinq implants maxillaires, cinq implants mandibulaires et les bridges correspondants.
En défense, le Docteur [T] s’oppose au versement d’une nouvelle provision en faisant valoir que la demanderesse ne communique aucun élément de nature à justifier sa demande, ni le rapport du Docteur [X] sur lequel elle se base pour chiffrer le quantum de la provision sollicitée. Il se prévaut également de l’existence de contestations sérieuses tirées de l’état initial de la demanderesse au niveau du maxillaire mais aussi de la perte ou de l’extraction de dents qui ne lui sont pas imputables. Il ajoute que le Docteur [S] propose pour la mandibule deux options de soins, chiffrées respectivement à 15.012 euros et 10.628 euros, soit inférieures au montant sollicité par la demanderesse, de surcroit après déduction des prestations de la CPAM et de la mutuelle complémentaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant conclu à une maladresse sur certains travaux prothétiques et une négligence dans la qualité des traitements radiculaires prodigués par le Docteur [T], le droit à indemnisation de Mme [A] [N] n’est pas contestable.
Il est établi que la demanderesse a déjà perçu plusieurs provisions pour un montant total de 18.200 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au soutien de sa nouvelle demande de provision, la demanderesse produit les éléments suivants :
Deux factures du Docteur [E] du 11/03/2021 d’un montant total de 4.760 euros relatifs à des soins dentaires (implant et vis de cicatrisation) réalisés sur les dents 12, 22, 14 et 24 ;Une facture d’honoraires du Docteur [V] en date du 18/09/2025 d’un montant de 11.336 eurosDes devis pour traitement non signés du Docteur [E] en date du 17/06/2021 d’un montant de 2.380 euros, 1.150 euros, 3.880 euros et 3.800 euros (total 11.210 €), portant sur divers soins dentaires réalisés sur les dents 45, 46, 36, 15, 16, 25 et 26,Un devis non contresigné de soins dentaires du Docteur [V] en date du 25/09/2025 d’un montant de 7.950 euros portant sur les dents 32, 41, 43, 45, 31, 42, 44, 36, 33, 34 et 35
La partie adverse produit un rapport d’expertise odonto-stomatologique amiable contradictoire en date du 09 janvier 2024, aux termes duquel le Docteur [X], en présence du Docteur [S], chirurgien-dentiste, nommé par la compagnie d’assurance MACSF, conclut que la perte des dents 14, 12, 22, 47, 45, 35 et 36 résulte d’une aggravation et est imputable aux soins prothétiques du Docteur [T] en raison de non-conformité.
Il est précisé que 4 implants ont été posés au maxillaire avec un bridge dento-implantaire transvissé et 4 implants à la mandibule avec une prothèse transitoire en résine instable. Il est indiqué que la perte des dents 15, 24, 44, 43, 42 et 32 est imputable à leur état antérieur en raison de leur anatomie radiculaire courte et fine, que celle des dents 33 et 34 résulte d’un nouveau choix thérapeutique de réhabilitation globale d’une arcade, que celle des dents 15 et 24 est liée à l’état antérieur de Mme [N] et que l’extraction des dents 25, 26 et 27, relève d’un choix thérapeutique de réhabilitation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas que ses dépenses de santé actuelles sont supérieures au montant des provisions déjà allouées, puisque les factures du Docteur [E] du 11/03/2021 et celle du Docteur [V] du 18/09/2025 s’élèvent au total à 16.096 euros. En effet, les devis produits du Dr [E] ne sauraient suffire à établir la réalité des dépenses de santé actuelles. De surcroit, les factures et devis portent sur des soins réalisés sur des dents qui présentaient un état antérieur, dont l’aggravation n’est pas imputable aux soins prodigués par le Docteur [T] ou relevant d’un choix thérapeutique de réhabilitation.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas des prestations versées par la CPAM et sa complémentaires santé pour les soins prodiguées, lesquelles doivent être déduites.
Enfin, il convient de souligner que le rapport d’expertise complémentaire du Docteur [X] en date du 15 janvier 2025 mentionné dans les écritures de la demanderesse et sur lequel elle se base pour chiffrer la réhabilitation à 22.525 euros, n’est pas versé aux débats.
En conséquence, au vu de ces éléments et des provisions déjà allouées, la demande de provision supplémentaire formulée par Mme [A] [N] se heurte à des contestations sérieuses, et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [N] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens et sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS Mme [A] [N] à mieux se pourvoir ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Mme [A] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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