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TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/01258


Vérifier : TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01258
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1607195da062e04d2bc3

Texte de la décision

10,715 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01258 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO25
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Avec possibilité d’un programme de soins dans les 24 heures le cas échéant

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L. 3211-12-1 et R. 3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 07 Juillet 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue après avoir mis la décision en délibéré au même jour ;

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 7 juillet 2026 tenue au Centre Hospitalier d'[Localité 1] ;

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] D'[Localité 1]
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [J] [A] [U]
née le 20 Décembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Nathalie SAINT-JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 265
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 1]
Comparante

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Madame [J] [A] [U] fait l’objet d’une mesure de soins contraints en hospitalisation complète depuis le 26 juin 2026, l’hospitalisation ayant été prononcée sous le régime du péril imminent.

Par requête en date du 03 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
À l’audience du 7 juillet 2026, Madame [J] [A] [U] a indiqué qu’elle aimerait quitter l’hôpital et qu’elle s’était engagée par une promesse à son conjoint et au psychiatre de l’unité à continuer à suivre le traitement médicamenteux qui lui est prescrit.

Le conseil de Madame [J] [A] [U] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête, aux motifs qu’elle est signée de Monsieur [L] [V], qui ne dispose pas d’une délégation de signature expresse pour la saisine du juge dans le cadre du contrôle des hospitalisations sous contrainte, contrairement à la jurisprudence constante selon laquelle les délégations de signature doivent spécifier les actes précis pour lesquels elles sont octroyées.

En second lieu et sur le fond, le conseil de Madame [J] [A] [U] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte aux motifs que :
les décisions d’admission et de maintien de la patiente en soins psychiatriques ont été signées par Madame [O] [P], dont la délégation de signature est trop générale et ne vise pas les actes précisément concernés ;il n’est pas justifié de la notification de ses droits à la patiente, en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ;il n’est pas justifié de la transmission des éléments de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques ;la notification à la patiente de la décision de maintien des soins sous contrainte du 29 juin 2026 n’est pas signée de Madame [J] [A] [U] sans que ne soit mentionné le motif de son absence de signature ;l’avis médical motivé accompagnant la requête a été établi le 3 juillet 2026 et l’on ne dispose d’aucun élément nouveau et actualisé sur la situation de la patiente au jour de l’audience.
Sur la recevabilité de la requête :

En application de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la codification de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

La délégation de signature, qui permet au représentant d’une autorité administrative d’autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place, sous son contrôle et sa responsabilité, doit être prévue par un texte, être spécifique et précise quant au champ d’attributions déléguées.

L’absence d’identification du signataire ou l’absence de délégation de signature couvrant précisément l’acte de saisine du tribunal, en lien avec la requête de l’établissement hospitalier aux fins de maintien d’un patient en hospitalisation sous contrainte, entraîne l’irrecevabilité de la procédure conformément à l’article 32 du code de procédure civile susvisé.

Dans le cas d’espèce, le tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par requête du 3 juillet 2026 par l’établissement hospitalier Simone Veil d’Eaubonne, sous la signature de Monsieur [L] [V] en qualité d’attaché d’administration hospitalière et par délégation.

Il a été donné délégation de signature à Monsieur [L] [V] par décision DG – 2024 – 87 – 01 prise par Madame [I] [X], directrice de l’hôpital, en date du 27 mars 2024.

Telle décision octroie en son article 1er à Madame [O] [P] délégation permanente pour signer tous les actes de la compétence « de la gestion des hospitalisations sous contrainte en psychiatrie y compris la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle des hospitalisations sous contrainte et de la cour d’appel ».

En cas d’absence de Madame [O] [P], Madame [W] [B], attachée d’administration hospitalière, dispose d’une délégation de signature (article 4 de la décision). En cas d’absence ou d’empêchement de Madame [W] [B], Monsieur [L] [V] dispose d’une délégation de signature (article 5).

Dans ces conditions, Monsieur [L] [V] dispose bien d’une subdélégation de signature qui lui donne les pouvoirs octroyés à Madame [O] [P], dont fait partie la signature de la requête visant saisine du juge du tribunal judiciaire statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte.

En conséquence, Monsieur [L] [V] avait effectivement qualité à agir pour signer la requête et celle-ci sera déclarée recevable.

Sur la notification des droits de la patiente :

En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne atteinte de troubles mentaux qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, en application des chapitres II et III du titre Ier du livre II de la 3ème partie du code de la santé publique, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est informée « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 » du même code.

Dans le cas d’espèce, Madame [J] [A] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement, en application du chapitre II du titre Ier du livre II de la 3ème partie du code de la santé publique, de sorte que la disposition susvisée s’applique à elle.

Or, force est de constater qu’aucune notification spécifique de ses droits n’est intervenue depuis le début de son hospitalisation. Seules les mentions d’un recours devant le juge du tribunal judiciaire de Pontoise et d’une saisine de la commission départementale des soins psychiatriques sont inscrites dans les décisions d’admission en hospitalisation sous contrainte du 26 juin 2026 et de maintien en hospitalisation sous contrainte du 29 juin 2026. Le juge relève au surplus que la décision de maintien du 29 juin 2026 a fait l’objet d’une notification sans signature de la patiente, et sans que le motif de l’absence de signature n’y soit indiqué.

Porte nécessairement grief à la patiente l’absence de notification à elle de ses droits de :
communiquer avec le préfet du département, le président du tribunal judiciaire ou son délégué, le procureur de la République et le maire de la commune ;porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;émettre ou recevoir des courriers ;consulter le règlement intérieur de l’établissement et recevoir les explications qui s’y rapportent ;exercer son droit de vote ;se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
En conséquence, ce motif d’irrégularité de la procédure, faisant grief à la patiente, justifie que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [A] [U], sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des motifs avancés par son conseil.

Vu l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, compte tenu de l’avis médical motivé du 3 juillet 2026 qui fait valoir la nécessité d’un suivi pour Madame [J] [A] [U], et de la volonté exprimée par la patiente à l’audience de poursuivre les soins en la forme libre, il sera dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la présente requête ;

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [J] [A] [U] ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai susmentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie par PLEX

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail

Le Ministère public

- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,

☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel

Le ...................................à ............h............

Le Ministère public,

Le Greffier

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