TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/01205
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Texte de la décision
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Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01205 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POJK
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 8 juillet 2026, Cyrielle ROUSSELLE, juge au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ;
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 7 juillet 2026 au centre hospitalier d’[Localité 2], et mis la décision en délibéré à ce jour ;
DEMANDEUR :
Madame [T] [E]
née le 06 Novembre 2000 à [Localité 3] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
Assistée par Me THEZEE Anaïs avocat au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 5]
Comparante
DEFENDEURS :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL D’[Localité 5]
Non comparant
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Exposé du litige :
Par arrêt du 15 janvier 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
Dit qu’il existait à l’encontre de Madame [T] [E] des charges suffisantes d’avoir commis une tentative de meurtre sur la personne de Monsieur [Q] [E], le 17 juin 2024 ;Déclaré Madame [T] [E] irresponsable pénalement des faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Par ordonnance du même jour, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1] a ordonné l’admission de Madame [T] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Elle a été admise à l’hôpital d’[Localité 5].
Par requête du 19 mars 2026, Madame [T] [E] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mainlevée. Par ordonnance du 27 mars 2026, ce magistrat a ordonné la réalisation de deux expertises psychiatriques, confiées respectivement au Dr [A] et au Dr [L].
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la requête et a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [T] [E].
Sur appel du procureur de la République et après ordonnance donnant effet suspensif à ce recours, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé la décision de première instance et ordonné la poursuite des soins contraints, par arrêt du 13 avril 2026.
Par requête du 19 juin 2026, Madame [T] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par avis motivé du 29 juin 2026, le collège d’experts a conclu à l’absence d’élément justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation et a préconisé la mise en place d’un programme de soins.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la mainlevée de la mesure le 29 juin 2026.
À l’audience du 30 juin 2026, Madame [T] [E] maintient sa demande de mainlevée de la mesure en indiquant avoir un projet de formation en électricité, avec l’accord de sa famille pour réintégrer le domicile de sa mère et de son beau-père. Elle souhaite dans un second temps vivre près de sa fille. Elle indique avoir appris à connaître sa maladie et vouloir poursuivre son traitement en ambulatoire. Elle explique que les faits ont été commis alors qu’elle n’avait pas de traitement et ne connaissait pas sa pathologie.
Par décision du 30 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, au visa des articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12 et L. 3213-5-1 du code de la santé publique, avant dire droit sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, deux expertises respectivement confiées au Dr [I] [A] et au Dr [M] [S], et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2026 à 14h à l’hôpital d’[Etablissement 1].
Le Dr [S] a déposé son rapport d’expertise le 2 juillet 2026.
Le collège d’experts a rendu un nouvel avis le 3 juillet 2026.
Le Dr [A] a déposé son rapport d’expertise le 6 juillet 2026.
Préalablement à l’audience, le ministère public a rendu un nouvel avis défavorable par réquisitions écrites du 6 juillet 2026 et sollicité le maintien de l’hospitalisation sous contrainte sur le fondement de la persistance des troubles et des risques importants d’hétéro-agressivité, Madame [T] [E] ayant déjà tué quelqu’un.
À l’audience du 7 juillet 2026, Madame [T] [E] a maintenu sa demande de mainlevée aux mêmes motifs qu’indiqués précédemment.
Le conseil de Madame [T] [E] a soutenu sa demande de mainlevée et souligné que l’avis du collège d’experts et les deux expertises ordonnées vont dans le sens de cette mainlevée, que Madame [T] [E] a des permissions de sortir tous les week-ends chez sa mère et son beau-père et qu’elles se déroulent sans difficulté ; qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire est conseillé par l’ensemble des médecins qui ont rencontré Madame [T] [E] ; que l’avis défavorable du ministère public doit être écarté dès lors qu’il n’est plus d’actualité et qu’en tout état de cause Madame [T] [E] n’a jamais donné la mort.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée :
Selon l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète s’il est établi par une expertise psychiatrique que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées par le représentant de l’État dans le département.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, par la personne faisant l’objet des soins aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Lorsque le patient a fait l’objet d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, et dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège d’expert et ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
En l’espèce, Madame [T] [E] a été déclarée irresponsable pénalement pour des faits de tentative de meurtre, faits punis de trente ans de réclusion criminelle, et une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1].
L’avis du collège d’expert du 29 juin 2026 relève les éléments suivants : « la patiente est arrivée stabilisée dans le service, suivant le traitement prescrit en UHSA et avec un suivi au SMPR de [Localité 6]. Dès l’entrée elle reconnaît et critique son passage à l’acte de façon adaptée, présente d’emblée une bonne adhésion aux soins avec la reconnaissance nette de l’intérêt des soins reçus jusqu’ici, tant médicamenteux que psychothérapiques.
On n’observe pas de trouble du comportement dans le service, pas non plus d’élément psychotique, ni actif ni enkysté. La projection dans l’avenir est adaptée. En revanche, elle tend à s’isoler de plus en plus et exprime un vécu difficile de son hospitalisation, en particulier face à l’inconnu de sa durée. Il n’y a pas de rechute dépressive caractérisée cependant.
Sur le plan psychiatrique, la symptomatologie est depuis la première hospitalisation en 2024, particulièrement atypique ».
Le collège présente alternativement l’hypothèse d’une symptomatologie psychotique de type schizophrénique ou celle d’un tableau de stress post traumatique, potentiellement aggravé par une consommation importante de cannabis.
Le collège note que Madame [T] [E] a bénéficié de permissions de sortie, qui se sont bien déroulées, et sans accompagnement des soignants : elle passe tous les week-ends au domicile de sa mère et « les retours que nous avons de la patiente et de sa famille sont positifs, aucun élément suggérant une instabilité psychique n’est relevé, ni aucun trouble du comportement. On ne relève pas de problématique évidente dans la dynamique familiale, la mère et le beau-père ont été reçus en entretien familial et sont vus régulièrement par l’équipe soignante ».
Il explique que la patiente est consciente de ses troubles, présente une très bonne adhésion aux soins, et une bonne compréhension de leurs bénéfices. Il conclut : « stabilité clinique, pas d’élément symptomatique aigue, pas de signe de dangerosité dans le service, bonne adhésion aux soins. […] Sortie possible d’hospitalisation complète, toutefois étant donné l’inquiétude globale que peut provoquer le type de pathologie et la gravité du passage à l’acte, un programme de soins serait sécurisant ».
Le collège émet un avis favorable à une fin de la mesure, dans le cadre d’un programme de soins décidé par le directeur d’établissement.
Ces éléments, qui ressortent par ailleurs de l’ensemble des certificats médicaux mensuels depuis l’échéance de février 2026, sont confirmés par le second avis du collège d’experts, en date du 3 juillet 2026, lequel émet un avis favorable et ajoute que la sortie d’hospitalisation complète est possible, qu’un programme de soins serait sécurisant « étant donnée l’inquiétude globale que peut provoquer le type de pathologie et la gravité du passage à l’acte ».
Selon le rapport d’expertise du 2 juillet 2026 du Dr [M] [S], ce dernier s’oriente vers le diagnostic d’un épisode délirant aigu pouvant s’inscrire dans le cadre d’un mode d’entrée dans la schizophrénie et note que Madame [T] [E] est actuellement bien stabilisée sur le plan clinique ; « elle est syntone, sans note dissociative ; avec un contact direct, le regard droit, plutôt fluide dans son expression. Elle reconnaît son affection mentale et est compliante au suivi ». Aucun trouble de la personnalité n’est relevé. Le Dr [M] [S] conclut que la dangerosité criminologique est peu significative ; que l’état clinique actuel ne justifie plus d’une hospitalisation complète et permet la resociabilisation dans le cadre d’un programme de soins.
Aux termes de ce rapport, le médecin expert souligne qu’un accompagnement est indispensable, notamment pour éviter la reprise de toxiques, en lien avec la consommation significative de cannabis dans le passé.
Selon le rapport d’expertise du 6 juillet 2026 du Dr [I] [A], ce dernier conclut que Madame [T] [E] a présenté une décompensation hallucinatoire avec violence sanglante soudaine à l’arme blanche sur son frère aîné. Il ajoute qu’elle est désormais engagée dans une démarche soignante avec un psychologue pour liquider l’impact traumatique des deux évènements traumatiques de nature sexuelle qu’elle a subi. Le Dr [A] relève que la patiente est asymptomatique et compliante de longue date, qu’elle a désormais une connaissance de son trouble, que les permissions de sortie se sont déroulées sans aucune difficulté et qu’elle ne présente aucune dangerosité psychiatrique au temps de l’examen. Il conclut que le maintien en hospitalisation complète ne s’impose plus mais que les soins ambulatoires psychiatriques et psychothérapeutiques, avec sevrage, restent indispensables au long cours.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces de ce dossier que le collège de soignants ainsi que les deux experts spécifiquement nommés concluent tous à l’absence de nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [T] [E].
Le juge relève également que si cette conclusion n’était pas retenue par les certificats médicaux mensuels établis par le médecin psychiatre qui suit la patiente depuis le mois de février 2026, il n’en demeure pas moins que lesdits certificats faisaient état de l’amélioration significative de l’état de la patiente.
Dans la décision d’appel du 13 avril 2026, il était notamment relevé, parmi les motifs justifiant le maintien des soins psychiatriques sans consentement, que la cour s’interrogeait sur la capacité de la mère de Madame [T] [E] à être un point d’appui et de stabilisation pour sa fille, alors que celle-ci avait été placée à l’aide sociale à l’enfance de ses 11 à ses 18 ans.
Il ne peut en effet être contesté que le parcours de vie de Madame [T] [E] a été marqué par l’instabilité géographique et familiale ; que son placement a été ordonné à l’âge de 11 ans en raison notamment de l’incapacité de la mère à assurer un encadrement et une éducation adaptés ; qu’à ses 18 ans elle a été sans domicile fixe pendant 2 ans.
Il convient cependant de relever que la mère de la patiente n’avait pas pu être correctement rencontrée par l’équipe soignante à cette date pour des raisons indépendantes de sa volonté, se trouvant bloquée à [Localité 7] en raison des évènements liés à la guerre en Iran.
Or, depuis le mois d’avril 2026, l’équipe soignante a désormais pu évaluer durablement la dynamique familiale, en présence de la mère et du beau-père de Madame [T] [E], qui apparaissent comme des personnes ressources pour la patiente, et chez qui celle-ci passe dorénavant toutes les fins de semaines sans qu’il n’ait été fait part d’aucune difficulté.
Par ailleurs, Madame [T] [E] a désormais engagé, de manière volontaire et en supplément des soins psychiatriques, une démarche de soins psychothérapeutiques par le biais d’entretiens individuels réguliers avec une psychologue. Cette démarche est soulignée par le collège d’experts et par l’expertise du Dr [A] comme indispensable pour diminuer fortement l’impact traumatique des faits qu’elle a pu subir dans le passé.
Or l’engagement dans une telle thérapie implique par nature un travail médico-psychologique au long cours qui ne peut correctement être réalisé dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique.
En outre, le juge relève que si la nécessité d’un suivi de soins est notée, elle relève surtout de cette démarche psychothérapeutique et d’un suivi psychiatrique que l’on peut dire classique, deux modes de traitement auxquels Madame [T] [E] adhère pleinement et sans équivoque.
Enfin, aucun élément dans l’intégralité des avis de collège et expertises psychiatriques ordonnées n’établit la persistance d’un risque de compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En effet, si les faits commis par Madame [T] [E] sont d’une gravité importante et qu’il ne faut pas omettre, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un fait unique de tentative de meurtre commis dans le cadre familial envers un frère avec lequel elle n’a plus aucun lien ; que l’expertise du Dr [A] conclut à l’absence de dangerosité psychiatrique ; que l’expertise du Dr [S] conclut à une dangerosité criminologique « peu significative » ; qu’en conclusion, aucun risque de compromission à la sûreté des personnes ne persiste ; qu’il a été mis fin à l’atteinte grave à l’ordre public et qu’aucun risque de nouvelle atteinte n’est établi.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [T] [E] ne se justifie plus et il en sera ordonné la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [T] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ...................................à ............h............
Le Ministère public,
Le Greffier
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