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TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00428


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00428
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1628195da062e04d30a6

Texte de la décision

7,454 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00428 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGJG

MINUTE N° :

S.D.C. [M] [I]représenté par son syndic la Sté SABIMO SAS
c/
[U] [A]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 23 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Sarah MALOUCHE, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Zakia SARTI, Greffière, lors du délibéré ;

Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.D.C. [M] [I]représenté par son syndic la Sté SABIMO SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

DÉFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, a fait assigner Monsieur [U] [A], devant le juge du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :

6.338,95 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;la capitalisation des intérêts1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Il ajoute qu’il s’agit de la troisième procédure.

Monsieur [U] [A], n’a pas comparu ni n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, la qualité de propriétaires de Monsieur [U] [A] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°1274, 1304 et n°475 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.

Par décisions des assemblées en date 29 février 2024, 6 mai 2025, les comptes et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été régulièrement votés et approuvés.

Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 23 octobre 2025 et les appels de fonds correspondant. Ce décompte s’élève à la somme de 6.338,09 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 4ème trimestre 2025 inclus.

Le défendeur n’apporte aucun élément ne permettant de contester ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevables de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [U] [A] à payer la somme de 6.338,09 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 23 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, le défendeur a déjà fait l'objet d’une précédente procédure pour défaut de paiement de ses charges de copropriété ; il s’agit de la seconde procédure. La mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à la persistance dans les impayés de charges de copropriété en dépit de la condamnation.

Cette carence a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les parties succombant à l'action, soit Monsieur [U] [A].

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 800,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS,

La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO la somme de 6.338,09 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 23 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Présidente

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