TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00538
Vérifier : TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00538 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKQE
MINUTE N° : 26/1434
S.D.C. LA PINSONNE
c/
[V] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 23 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Sarah MALOUCHE, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Zakia SARTI, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LA PINSONNE, représenté par son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner Madame [Q] [C] [E], devant le juge du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
7.867,41 euros au titre des charges de copropriété et des frais avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 5.264 euros et l’assignation pour le surplus ; 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS SERGIC, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
A l’audience, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu ni n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaires de Monsieur [V] [Z] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°308, 332 et 374 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par décisions des assemblées en date du 30 juin 2022, 11 mai 2023, 18 juin 2024 et 16 juin 2025, les comptes et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été régulièrement votés et approuvés.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 14 avril 2026 et les appels de fonds correspondant. Ce décompte s’élève à la somme de 7.412,88 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 2ème trimestre 2026 inclus.
Le défendeur n’apporte aucun élément ne permettant de contester ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevables de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 7.412,88 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 14 avril 2026 (2ème trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 454,53 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie d’une mise en demeure en date du 28 août 2024 pour un montant total de 39 euros.
Dès lors, il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 39 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le défendeur a déjà fait l'objet d’une précédente procédure pour défaut de paiement de ses charges de copropriété ; il s’agit de la seconde procédure. La mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à la persistance dans les impayés de charges de copropriété en dépit de la condamnation.
Cette carence a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les parties succombant à l'action, soit Monsieur [V] [Z].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 7.412,88 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 14 avril 2026 (2ème trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 39 euros au titre des frais,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS SERGIC représenté par son syndic en exercice, la société EVAM - GID la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.