TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00552
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00552 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PK4Z
MINUTE N° : 26/1436
S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l'une des enseignes est FORTUNEO
c/
[F] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :SELARL HKH AVOCATS
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 23 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Sarah MALOUCHE, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Zakia SARTI, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l'une des enseignes est FORTUNEO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 14 novembre 2023, Monsieur [F] [Y] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres du SA ARKEA DIRECT BANK .
En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la SA ARKEA DIRECT BANK a par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK lui a notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a ensuite fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
3.803,36 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels à compter du 14 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la SA ARKEA DIRECT BANK maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La SA ARKEA DIRECT BANK a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office et a indiqué s’en rapporter quant à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 23 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement :
Aux termes de l'article 1353 du code précité, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la banque ne produit pas l’historique de compte à partir de la date à laquelle celui-ci a fonctionné en position débitrice. En effet, elle produit un relevé de comte mentionnant un solde débiteur au 31 août 2024 d’un montant de 2.885,43 euros. Les relevés produits ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de la SA ARKEA DIRECT BANK
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SA ARKEA DIRECT BANK aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026
La Greffière La Juge
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