TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00631
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Texte de la décision
DU 07 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00631 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI2L
Code NAC : 30B
Monsieur [X] [K]
C/
Monsieur [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 26 juin 2016, M. [X] [K] a consenti un bail professionnel à M. [P] [G], portant sur un local commercial sis [Adresse 3] pour une durée de six années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2016, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 6.412,32 euros.
Le 09 mai 2025, M. [X] [K] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de M. [P] [G], portant sur la somme de 2.578,39 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, M. [X] [K] a fait assigner en référé M. [P] [G] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER que, dans le mois suivant le commandement qui lui a été signifié, Monsieur [P] [G] n’a pas réglé l’intégralité des causes de ce commandement ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail professionnel liant les parties à la date du 9 juin 2025 ;
DIRE que Monsieur [P] [G] est occupant sans droit ni titre du local professionnel dont s’agit ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [G] et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société Monsieur [P] [G], à payer à Monsieur [X] [K], à titre de provision, la somme de 8.045,24 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de mai 2026 incluse ;
CONDAMNER Monsieur [P] [G] à payer par provision à Monsieur [X] [K] une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;
CONDAMNER Monsieur [P] [G], à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026 à laquelle M. [P] [G], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [X] [K] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
En l'occurrence, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte tenu de l'absence de contestation sérieuse.
Selon l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »
L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Le bailleur justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 09 mai 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que le preneur a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 09 juin 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 8.045,24 euros au 20 mai 2026, échéance de mai 2026 comprise.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [P] [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.045,24 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, échéance de mai 2026 comprise, et il convient de condamner M. [P] [G] par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par M. [P] [G] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [G], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [K] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 26 juin 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 09 juin 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [P] [G] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de M. [X] [K] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [P] [G] à payer à M. [X] [K] la somme provisionnelle de 8.045,24 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée ay 20 mai 2026, échéance de mai 2026 comprise ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [P] [G] à M. [X] [K], à compter du 09 juin 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [P] [G] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS M. [P] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS M. [P] [G] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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