TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00645
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Texte de la décision
DU 07 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00645 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNCR
Code NAC : 28C
Association [1]
C/
Madame [E] [P] épouse [Q]
Madame [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
Didier FORTON, juge délégué par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant seul conformément aux articles 839 et 481-1 du code de procédure civile après débats en audience publique, par jugement rendu le 07 août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Isabelle PAYET, greffier ;
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [E] [P] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
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Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 27 avril 2026, le [2] a fait assigner [E] [P] épouse [Q] et [F] [P] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accèlérée au fond, au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil, aux fins de voir :
- désigner un mandataire successoral de la succession :
- autoriser tel mandataire successoral à délivrer le legs à titre universel consenti par [X] [P] au [2] ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [F] [P] s’associe aux demandes ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la sAuccession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.“ ;
En l’espèce, il apparaît que [Y] [P] est décédée le [Date décès 1] 2010 et n’a laissé aucun héritier réservataire pour lui succéder ;
Que par testament olographe en date du 27 novembre 2007, [Y] [P] avait institué deux légataires à titre universel, l’association [3] et Madame [S] (dite Santa) [P] ;
Qu’un généalogiste a retrouvé 24 héritiers dans la ligne paternelle (dont l’autre légataire à titre universel) et 6 héritiers dans la ligne maternelle ;
Que le notaire en charge de la succession a alors adressé à chacun d’eux ou à leurs ayants droit une procuration à l’effet de délivrer le legs au COMITE FRANCAIS POUR L’[1] ;
Qu’au 15 mars 2016, une délivrance partielle du legs a été régularisée et que sur neuf héritiers n’ayant pas régularisé cette délivrance, sept sont décédés saisis de leurs droits ;
Il apparaît en outre, que deux héritières, [A] [R] [I] et [D] [W] sont
encore vivantes mais que le Notaire n’a pu obtenir d’elles une quelconque autorisation de délivrance du legs ;
Par ailleurs, la colégataire à titre universel de l’UNICEF, [S] [P], est décédée, laissant pour lui succéder [E] [Q] et [F] [P], ;
Dès lors, il apparaît que la situation successorale est complexe et que les conditions de l’article 813-1 du code civil sont téablies ;
Enfin, la demanderesse justifie avoir accepté son legs le 21 octobre 2011 ;
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ;
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du COMITE FRANCAIS POUR L’UNICEF ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accèlérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désigne la SELARL [4] - [Adresse 4] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession ;
Fixe la durée de sa mission à une année ;
Fixe la rémunération du mandataire successoral à 1 200 euros ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de le COMITE FRANCAIS POUR L’UNICEF ;
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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