TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00670
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Texte de la décision
DU 07 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00670 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI5J
Code NAC : 82C
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF
C/
Société ALIENOR INGENIERIE
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Ddier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Nathalie BAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P465
DÉFENDEURS
Société ALIENOR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 1er Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026
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Par actes séparés en date du 11 Juin 2026, la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF a fait assigner la société ALIENOR INGENIERIE et la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS à comparaître à l’audience des référés du 01 Juillet 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 12 décembre 2025 (RG n°25/01048) ayant désigné Monsieur [C] [K] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF a réitéré les termes de son assignation.
Assignées par remise de l’acte à à personne morale, la société ALIENOR INGENIERIE et la S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS n’ont pas constitué avocat ni adressé d’observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2025 (RG 25/01048) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [C] [K], expert, en date du 03 avril 2026 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la Société ALIENOR INGENIERIE et la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la société ALIENOR INGENIERIE et à la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [C] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF communiquera sans délai à la société ALIENOR INGENIERIE et à la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ALIENOR INGENIERIE et la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ALIENOR INGENIERIE et à la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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