TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01108
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01108 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5MA
MINUTE N° :
S.C.I. A.T.R.N.
c/
[I] [T]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sefik TOSUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué a uTribunal de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. A.T.R.N.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant; ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2022, la S.C.I. A.T.R.N. a donné à bail à Monsieur [I] [T] un logement constitué du 2e étage d'une maison individuelle, sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros outre 40 euros de charges, avec un dépôt de garantie de 700 euros ;
Attendu que le bail stipule une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la location sera résiliée de plein droit sans formalité judiciaire, un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs produisant les mêmes effets après un délai d'un mois ; que le bail stipule également une clause pénale prévoyant, en cas de non-paiement du loyer, une indemnité égale à 10 % de la totalité des sommes dues, une indemnité d'occupation égale au double du loyer et des charges contractuels en cas d'occupation après cessation du bail, ainsi que l'acquisition du dépôt de garantie au bailleur à titre d'indemnité conventionnelle en cas de résiliation aux torts du locataire ;
Attendu que Monsieur [T] ne s'acquittant plus régulièrement des loyers depuis longtemps, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, à étude, le 18 septembre 2024, pour un montant en principal de 12 220 euros au titre des loyers et accessoires impayés ; qu'un commandement de produire une attestation d'assurance et de cesser la suroccupation du logement lui a également été délivré, à étude, le même jour ; que le Préfet du Val-d'Oise en a été avisé le 18 septembre 2024 ;
Attendu que les causes de ces commandements sont demeurées impayées plus de deux mois après leur délivrance ; que la clause résolutoire est en conséquence acquise depuis le 18 novembre 2024, date depuis laquelle Monsieur [T] et tous occupants de son chef se trouvent dans les lieux sans droit ni titre ; qu'au mois de septembre 2025, la dette locative s'élevait à la somme de 19 540 euros charges comprises ; que le locataire n'a par ailleurs jamais justifié de l'assurance du logement malgré le commandement qui lui a été délivré à cette fin ;
Attendu que par acte de commissaire de justice constituant l'acte de saisine du 13 novembre 2025, remis à étude, la S.C.I. A.T.R.N. a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et déclarer le bail résilié depuis le 18 novembre 2024, ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux, le condamner au paiement de la dette locative à parfaire avec intérêts légaux à compter du commandement du 18 septembre 2024, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges à compter du 18 novembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, indexée le cas échéant sur l'indice INSEE de référence des loyers si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, de la somme de 1 954 euros au titre du premier alinéa de la clause pénale, de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre l'acquisition du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle, ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, les frais de notification à la CCAPEX, le coût du commandement de produire l'assurance et de cesser la suroccupation, et le coût de la présente assignation ;
Attendu que à l'audience du 15 juin 2026, Monsieur [I] [T] n'a pas comparu ; que le demandeur a indiqué que la dette locative, actualisée au jour de l'audience, terme de juin 2026 inclus, s'élevait désormais à 25 300 euros ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [I] [T], régulièrement assigné par acte remis à étude, n'a pas comparu ; que le présent jugement, rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel, sera néanmoins réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire insérée au bail, à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, la location est résiliée de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'il en va de même, après un délai d'un mois, en cas de défaut de justification de l'assurance des risques locatifs ;
Attendu que les commandements de payer et de produire l'assurance ont été délivrés le 18 septembre 2024 ; que leurs causes ne sont pas apurées ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 18 novembre 2024, tant pour défaut de paiement que, surabondamment, pour défaut de justification de l'assurance du logement ;
Sur la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre
Attendu que il convient de déclarer le bail résilié de plein droit à compter du 18 novembre 2024 ; que Monsieur [T] doit en conséquence être considéré comme occupant sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4] ;
Sur l'expulsion et le sort des meubles
Attendu que il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; qu'il convient également d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur, en garantie des sommes pouvant être dues ;
Sur la dette locative
Attendu que il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. la somme de 25 300 euros représentant la dette locative actualisée au jour de l'audience, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que conformément à la clause pénale stipulée au bail, il convient de condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges contractuels, soit la somme de 1 480 euros, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ; que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, il y a lieu de dire que cette indemnité sera indexée sur l'indice INSEE de référence des loyers, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du présent jugement ;
Sur la clause pénale
Attendu que conformément au premier alinéa de la clause pénale stipulée au bail, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. la somme de 1 954 euros représentant l'indemnité de 10 % des sommes dues au titre du commandement de payer ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la suroccupation persistante du logement ainsi que le défaut de souscription d'une assurance des risques locatifs constituent des fautes du locataire ayant causé un préjudice au bailleur ; qu'il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. la somme de 5 000 euros à ce titre ;
Sur le dépôt de garantie
Attendu que conformément au troisième alinéa de la clause pénale stipulée au bail, la résiliation étant acquise aux torts du locataire, le dépôt de garantie de 700 euros restera acquis à la S.C.I. A.T.R.N. à titre d'indemnité conventionnelle ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. A.T.R.N. les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de notification à la CCAPEX, le coût du commandement de produire l'assurance et de cesser la suroccupation, ainsi que le coût de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, tant pour défaut de paiement du loyer et des charges que, surabondamment, pour défaut de justification de l'assurance du logement ;
DÉCLARONS le bail résilié de plein droit à compter du 18 novembre 2024 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [I] [T] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4], avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [T], en garantie des sommes pouvant être dues ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. la somme de 25 300 euros représentant la dette locative actualisée au jour de l'audience, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges contractuels, soit 1 480 euros, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ; DISONS que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, cette indemnité sera indexée sur l'indice INSEE de référence des loyers, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. la somme de 1 954 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DISONS que le dépôt de garantie de 700 euros restera acquis à la S.C.I. A.T.R.N. à titre d'indemnité conventionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à la S.C.I. A.T.R.N. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de notification à la CCAPEX, le coût du commandement de produire l'assurance et de cesser la suroccupation, ainsi que le coût de la présente assignation ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le Greffier, Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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