TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 26/01281
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01281 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPFN
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 13 Juillet 2026, Aude BELLAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [F] [R]
Né le 15 Novembre 1993 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Stéphanie VAUTTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 219
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Personne chargée d'une mesure de protection juridique :
ATIVO
[Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] [R] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 08 juillet 2026.
Par requête en date du 09 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 10 juillet 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. L’avocat n’a pas soulevé de motifs de nullité, mais le patient a fait valoir que ses droits n’avaient pas été intégralement respectés car il n’avait pas pu avoir accès à son avocat habituel afin de déposer plainte contre des policiers municipaux de [Localité 4] ayant commis, selon lui, des violences à son encontre. Néanmoins, le formulaire de droits a été signé par les soignants le 9 juillet 2026 en raison d’une impossibilité de signer du patient, lesquels se sont engagés à informer le patient dès que son état le permet. Par ailleurs, la décision de maintien après la période d’observation de 72 heures a été signée par le patient le 10 juillet 2026. Les textes émanant du code de la santé publique ont donc été respectés.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [R];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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