TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/01471
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
NO RG 26/01471 - NO Portalis DB3U-W-B7K-PQUJ MINUTE NO :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGA TOIRE)
Articles L3211-12-l et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
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Le 10 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffer, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [B] [K] né le 24 Décembre 1966 à , demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] Non Comparant
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] DE [Localité 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [B] [K] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le I er avril 2026.
Il a fait l'objet d'un programme de soins en date du 16 juin 2026.
Par certificat médical du 4 août 2026, le docteur [J] a demandé la réintégration du patient.
Par arrêté du 4 août 2026, M. [K] a fait l'objet d'une réintégration sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 04 Août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient a été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L3212-l du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
En l'espèce, il résulte du certificat de réintégration et de l'avis motivé du 10 août 2026 que M. [K] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 16 juillet pour son injection, et que cette violation du programme de soins justifie sa réintégration pour évaluation clinique de son état de santé.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [K];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
La Première Vice-Présidente adjointe,
Notifications frites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l'hôpital
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d'une o •e ntre é rgement
copie
contre
éma
Le Directeur d'établissement par remise d'une fiè
Le Ministère public
Le greffer
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