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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 21/00781


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 21/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
21/00781
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b16b0195da062e04d461b

Texte de la décision

18,787 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

02 Juin 2026

N° RG 21/00781 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MIWM

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

[F] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur

Date des débats : 16 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [H] [L], audiencière munie d’un pouvoir ;

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [E], exerçant la profession de magasinier auprès de l’enseigne [1], a été victime d'un accident du travail le 13 février 2017, en l’espèce chute.

Par décision en date du 26 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [E] au 23 janvier 2021 et notifié à celui-ci, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3%, au regard des séquelles indemnisables suivantes :
« séquelles des douleurs lombaires, consistant en une raideur douloureuse du rachis lombaire ».

Monsieur [F] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation du taux d’IPP ainsi retenu, la date de consolidation fixée n’étant pas contestée, qui, dans sa séance du 23 août 2021, a confirmé la décision initiale de la caisse, adoptant les motifs suivants :

« Assuré âgé de 37 ans à la date de la consolidation de l'AT, employé logistique dans la grande distribution.
AT du 13/02/2017 : traumatisme lombaire par chute en arrière dans un contexte d'état antérieur symptomatique. (AT du 25/11/2014 consolidé le 31/12/2016 avec IP 7% pour « lombo sciatalgie droite chronique, raideur rachidienne, limitation au port de charges).
Compte tenu :
. des constatations du médecin conseil,
. de la nature du traumatisme, et de l'absence de lésion traumatique objectivée, . de l'examen clinique peu contributif retrouvant une raideur rachidienne sans élément de souffrance radiculaire objectivable, . de l'état antérieur radioclinique, . du refus de prise en charge de la lésion « sciatalgie » au titre de l'AT du 13/02/2017, . et de l'ensemble des documents vus, La Commission Médicale décide le maintien du taux d' IP de 3%».

Monsieur [F] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 novembre 2021, d’un recours contentieux .

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle le conseil de l'assuré a été entendu. Une dispense de comparution a été accordée à la caisse, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal statuant sur la base de ses écritures, qui avaient été adressées antéreiuerement à l'audience.

Par jugement avant-dire-droit rendu le 10 janvier 2025, le pôle social a ordonné un mesure d’expertise médicale, désigné pour y procéder le Docteur [X] [C] et réservé les autres demandes des parties.

Le rapport d’expertise a été déposé le 17 décembre 2025.

L'affaire a été rappelée à l’audience du 16 mars 2026, où elle a été examinée.

Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions visées à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise , dûment représentée, a fait valoir oralement ses prétentions, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures déposées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :

Aux termes de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale :
« Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

Aux termes,en outre, de l'article L-434-2 du code de la sécurité sociale :
“Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales ".

En application, par ailleurs, des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale:
“Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ".

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces du dossier, et notamment des termes du jugement avant-dire-droit rendu le 10 janvier 2025 par le pôle social, que Monsieur [F] [E], pour contester le taux d’IPP fixé par la caisse à hauteur de 3 %, faisait valoir que le barème indicatif applicable devrait permettre la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 5% et 15% au titre des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, conformément au point 3.2 de l'Annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, et qu'il n'a ainsi pas été tenu compte des pièces médicales adressées à la [2] ni de la circonstance qu’il n'a pas pu reprendre le travail à la suite de son accident et qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 3 mai 2021, puis licencié pour inaptitude, le 20 août 2021, et ce alors que ces éléments justifieraient l’application d’un coefficient professionnel.

La caisse, sans s'opposer à une expertise médicale préalable, propose de limiter la mission de l’expert à une consultation sur pièces.

Sur la base de ces éléments, la juridiction a ordonné une mesure d’instruction, l’estimant nécessaire pour éclairer sa décision à venir sur le fond.

L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2025 aux termes duquel il propose la fixation d’un taux d’IPP de 5 %, retenant que :
“Monsieur [F] [E], né le 20/09/1983, a été victime d'un accident de travail le 13 février 2017, lequel a bénéficié d'une consolidation le 22 janvier 2021 par décision du médecin conseil pour séquelles de douleurs lombaires consistant en une raideur douloureuse du rachis lombaire.

Il est important de signaler que cet accident survient dans un contexte d'état antérieur puisque l'on retrouve la notion d'un accident du travail du 25 novembre 2014 avec une consolidation au 31 décembre 2016, avec un taux d'IPP de 7% signifié pour « lombosciatalgie droite chronique, raideur rachidienne et limitation du port de charges ».

Au vu des données évolutives, des examens qui m'ont été présentés et de mon examen clinique ce jour, il me parait avéré :
-Que le tableau spécifiquement en rapport avec la sciatalgie ne parait pas s'être aggravé, en particulier du fait de l'absence de corrélation anatomo-clinique traduisant une aggravation.
La symptomatologie radiculaire reste identique, l'examen clinique ne s'est pas modifié et l'imagerie ne s'est pas aggravée. Il n'a pas justifié en particulier de gestes invasifs chirurgicaux.
-Concernant spécifiquement le tableau lombaire douloureux: On peut effectivement retenir l'aggravation sous la forme de séquelles de douleurs lombaires consistant en une majoration de la raideur douloureuse du rachis lombaire qui peut être déterminée sur le barème Legi-France applicable au chapitre 3-2 à 5 à 15%.
Témoigne en particulier de cette aggravation douloureuse le fait que ce nouvel accident de travail, a nécessité un nouvel aménagement du poste de travail avec le passage en poste sédentaire strict, avec nécessité de reclassement sur un poste adapté.
Cela a justifié par son employeur un licenciement pour inaptitude.
On notera par ailleurs qu'il bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur adulte handicapé auprès de la MDPH et qu'il est en période de reconversion et que tout emploi devra être un emploi adapté.
Dans ces conditions, je proposerai donc le taux de 5% lié à cette aggravation”.

Monsieur [F] [E] conteste le taux d’IPP fixé par le médecin expert et sollicite, à titre principal, la fixation d’un taux de 10%, en intégrant l’incidence professionnelle, et subsidirament un taux de 8% faisant valoir qu’il est âgé de 41 ans et que cela fait neuf années qu’il subit les conséquences de son accident de travail, qu’il ne parvient pas à s’habiller, qu’il ne peut pas descendre les escaliers, qu’il marche avec une canne, séquelles ayant une incidence sur sa vie familiale, étant marié et père de deux enfants.

Il considère ainsi que l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des préjudices et évoque l’existence d’une rechute en 2023.

Sur interrogation, il ajoute être actuellement sans activité professsionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise indique s’en rapporter quant à la détermination du taux d’IPP et souligne, néanmoins, que le taux contesté doit être apprécié à la date de consolidation et tenir compte de l’état antérieur.

Il en ressort que Monsieur [F] [E] ne verse aucun élément nouveau de nature à contredire les termes du rapport et l’avis ainsi étayé et documenté ainsi émis par le professionnel de santé qualifié désigné, qui a objectivé l’existence d’un état antérieur puisque l'on retrouve, selon lui, la notion d'un accident du travail du 25 novembre 2014 avec une consolidation au 31 décembre 2016, et fixation d’un taux d'IPP de 7% signifié pour « lombosciatalgie droite chronique, raideur rachidienne et limitation du port de charges », mais aussi retenu une aggravation de cet état sous la forme de séquelles de douleurs lombaires consistant en une majoration de la raideur douloureuse du rachis lombaire, outre une incidence professionnelle relevée.

Le taux est ainsi évalué à 5 %, taux compris entre 5% et 15% du barême en l’espèce applicable au chapitre 3.2 de l'Annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [F] [E] de sa demande de majoration de son taux d’IPP et de retenir le taux fixé par le médecin expert judiciairement désigné dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée, soit un taux de 5 %.

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [E] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter le demandeur de sa demande de condamnation de la CPAM du Val d’oise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale enfin, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition le 02 juin 2026 :

Vu le jugement avant-dire-droit rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2025;

Vu le rapport d’expertise médicale déposé au greffe le 17 décembre 2025 ;

FAIT DROIT au recours de Monsieur [F] [E] à l’encontre de la décision du 26 janvier 2021 de la isse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 3%, décision confirmée par la commisoin médicale de recours amiable, le 23 août 2021;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [E] à 5 %, incidence professionnelle comprise, à la date de consolidation au 23 janvier 2021;

DEBOUTE Monsieur [F] [E] de ses demandes plus amples ou contraires à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et notamment de fixation d’un taux de 10 %, en tenant compte de l’incidence professionelle, et subsidiairement de 8 %;

DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux entiers dépens de la présente instance;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christiane MENDY Assemaa FLAYOU

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