Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01115


Vérifier : TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/01115
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b16b4195da062e04d46ab

Texte de la décision

8,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01115 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5R6

MINUTE N° :

[Q] [T] [A] [H]
c/
[K] [G] [R] [Z] [U]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- Maître Alain DE ANGELIS

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Monsieur [Q] [T] [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Alain DE ANGELIS de l'AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR(

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que Monsieur [Q] [T] [A] [H] a donné à bail à Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U] un logement sis [Adresse 5], à [Localité 5], suivant contrat conclu le 25 février 2023 pour une durée de trois années tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel de 650 euros outre une provision pour charges de 60 euros ;

Que ce contrat comporte une clause résolutoire stipulant que la location sera résiliée de plein droit, notamment à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus, ou à défaut de justifier d'une assurance contre les risques locatifs ;

Attendu que Monsieur [R] [Z] [U] ne s'acquittant pas régulièrement de ses loyers et charges, Monsieur [H] a fait délivrer, par la SAS ID FACTO, commissaires de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 6 juin 2025, pour la somme de 1.830 euros ;

Que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a accusé réception de la signification dudit commandement le 12 juin 2025 ;

Attendu que ce commandement de payer est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance, Monsieur [R] [Z] [U] n'ayant procédé à aucun règlement depuis le mois d'août 2025 ;

Que c'est dans ces conditions que Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [R] [Z] [U] devant le tribunal de proximité de Gonesse, par acte du 12 novembre 2025, aux fins de voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil et des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [Z] [U] et de tout occupant de son chef, et de le condamner au paiement des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle ;

Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, Monsieur [H], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 9.640 euros arrêtée au terme du mois de juin 2026 inclus ; que Monsieur [R] [Z] [U], régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [R] [Z] [U], régulièrement assigné, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté ; que le présent jugement, eu égard au montant du litige, est susceptible d'appel ; qu'il sera réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que l'article 24, I, de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, pour les baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que le confirme l'avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (3e chambre civile, n° 24-70.002) ;
Que le bail liant les parties ayant été conclu le 25 février 2023, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le délai applicable était de deux mois ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été régulièrement signifié le 6 juin 2025 pour la somme de 1.830 euros, et que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en a accusé réception le 12 juin 2025 ; que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance, aucun règlement n'étant intervenu depuis le mois d'août 2025 ;
Que la clause résolutoire est en conséquence acquise à compter du 6 août 2025 ;
Attendu que, la clause résolutoire étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail présentée sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil ;
Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [Z] [U], qui se maintient dans les lieux depuis l'acquisition de la clause résolutoire, occupe le logement sans droit ni titre ; qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Sur la créance et l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il convient de retenir la créance telle qu'actualisée à l'audience, soit la somme de 9.640 euros arrêtée au terme du mois de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation ;

Que Monsieur [R] [Z] [U] sera également condamné à payer à Monsieur [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, révisable selon les mêmes modalités, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective et complète des lieux ;

Sur le sort des meubles
Attendu qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux lors de l'expulsion sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut ils sont laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, décrit par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [R] [Z] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties le 25 février 2023 ;

DISONS que Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U] et de tout occupant de son chef dudit logement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS qu'il sera procédé, s'il y a lieu, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U] à payer à Monsieur [Q] [T] [A] [H] la somme de 9.640 euros (neuf mille six cent quarante euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme du mois de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U] à payer à Monsieur [Q] [T] [A] [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, révisable selon les mêmes modalités, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective et complète des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U] à payer à Monsieur [Q] [T] [A] [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [R] [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Gonesse, le 22 juillet 2026.

La Greffière Le Président
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.