TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01165
Vérifier : TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01165 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6BJ
MINUTE N° :
S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[F] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me FEUGNET Nathalie
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me FEUGNET Nathalie, avocat au barreau de Paris, Cabinet LEGITIA
DEMANDERESSE
ET
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la S.A. d'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT depuis le transfert de propriété du 31 juillet 2023, a donné à bail à Madame [F] [X], par contrat signé le 5 mai 2000 et prenant effet le 1er juin 2000, un appartement conventionné sis [Adresse 5], à [Localité 5] ; que ce logement n'ouvre droit à aucune aide personnelle au logement pour la locataire ;
Attendu que chaque année, le bailleur social conduit auprès de ses locataires une enquête dite de ressources, destinée à déterminer si ceux-ci sont redevables du supplément de loyer de solidarité ; que Madame [X] n'a pas répondu à l'enquête portant sur l'année 2022 et n'a pas communiqué son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 ;
Que par lettre recommandée du 22 novembre 2024, présentée le 27 novembre 2024, la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT a mis Madame [X] en demeure de régulariser sa situation ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; qu'une nouvelle sommation, délivrée par commissaire de justice le 3 septembre 2025 et remise à étude, l'a également invitée à communiquer son avis d'imposition, sans davantage de succès ; qu'à ce jour, Madame [X] n'a produit aucun de ces documents ;
Attendu que le bail comportant une clause résolutoire, la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Madame [X], le 24 janvier 2025, un commandement de payer visant cette clause, pour une somme de 21.713 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus ; que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie ce même jour ;
Que les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées dans le délai imparti, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 mars 2025 ;
Attendu que c'est dans ces conditions que la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection, par acte du 14 novembre 2025 remis à étude, l'assignation ayant été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 novembre 2025 ; que la dette s'élevait, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, à la somme de 19.958,23 euros ;
Attendu qu'il ressort du relevé de compte locatif que les suppléments de loyer de solidarité forfaitaires appliqués à Madame [X] ont, depuis, fait l'objet de régularisations successives ayant réduit le solde débiteur, lequel s'établit désormais à la somme de 1.462,14 euros au 5 juin 2026, terme du mois de mai inclus ;
Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à cette somme de 1.462,14 euros, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 380 euros, et s'est opposée à l'octroi de tout délai ; que Madame [F] [X], régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'était pas représentée ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [X] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée ; que le présent jugement, eu égard à la nature du litige, est susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée entre parents et alliés ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
Que la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT étant une personne morale, et la CCAPEX ayant été saisie le 24 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 14 novembre 2025, cette condition de recevabilité est satisfaite ; que l'assignation a en outre été notifiée au représentant de l'État le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 juin 2026 ; que la demande est recevable ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, pour les baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que le confirme l'avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (3e chambre civile, n° 24-70.002) ;
Que le bail liant les parties ayant été conclu le 5 mai 2000, le délai applicable était de deux mois ; que le commandement de payer du 24 janvier 2025 est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance ; que la clause résolutoire est en conséquence acquise à compter du 25 mars 2025 ;
Sur l'expulsion
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Madame [X] occupe sans droit ni titre le logement depuis le 25 mars 2025 ; que la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT s'opposant à tout délai, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [X] et de tout occupant de son chef, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Sur la créance et l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il convient de retenir la créance telle qu'actualisée à l'audience, les suppléments de loyer de solidarité forfaitaires ayant fait l'objet de régularisations réduisant le solde débiteur à la somme de 1.462,14 euros au 5 juin 2026, terme du mois de mai inclus, dont Madame [X] sera condamnée au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date du commandement de payer ;
Que Madame [X] sera également condamnée à payer à la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 380 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 24 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT recevable en sa demande ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 5 mai 2000 et la résiliation de plein droit dudit bail à compter du 25 mars 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [F] [X] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 5], à [Localité 5], sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT la somme de 1.462,14 euros (mille quatre cent soixante-deux euros et quatorze centimes) arrêtée au 5 juin 2026, terme du mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT la somme de 380 euros (trois cent quatre-vingts euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 24 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Gonesse, le 22 juillet 2026.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loîc LLORET-GARCIA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.