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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01419


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Date
22/07/2026
Numéro
25/01419
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b16db195da062e04d4cf5

Texte de la décision

8,396 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01419 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7SI

MINUTE N° :

S.C.I. [P]
c/
[L] [J]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Me Philippe MORRON

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffiière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.C.I. [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que suivant contrat de location en date du 17 novembre 2022, la Société CDC HABITAT, agissant en qualité de mandataire de la S.C.I. [P] suivant mandat de gestion locative du 1er mars 2022, a donné à bail à Madame [L] [J] un logement sis Accord Boisé, [Adresse 5], ainsi qu'un emplacement de parking n° 125, moyennant un loyer principal de 510 euros, un loyer d'annexes non éligible à l'aide au logement de 30 euros, et une provision mensuelle pour charges locatives de 58,37 euros ;
Attendu que Madame [J] ne s'acquittant pas régulièrement des loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré, à étude, le 14 mai 2025, pour un montant en principal de 2 600,75 euros correspondant aux loyers impayés selon décompte annexé ;
Attendu que la CAF a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 15 mai 2025 ;
Attendu que les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai légal, la défenderesse demeurait redevable à la date de l'assignation de la somme de 5 245,40 euros, arrêtée au 6 octobre 2025, sauf à parfaire au jour de l'audience ;
Attendu que par acte de commissaire de justice constituant l'acte de saisine du 13 novembre 2025, signifié à étude, la S.C.I. [P], par son mandataire CDC HABITAT, a fait assigner Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, dire que le sort des meubles et objets garnissant les lieux serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la condamner au paiement des loyers impayés arrêtés au 6 octobre 2025, sauf à parfaire, et en tout état de cause aux loyers impayés jusqu'au prononcé de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail, à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 %, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à parfaite libération des lieux, ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que le Préfet du Val-d'Oise en a été avisé le 17 novembre 2025 ;
Attendu que à l'audience du 15 juin 2026, Madame [L] [J] n'a pas comparu ; que le demandeur a indiqué que la dette locative, actualisée au 31 mai 2026, terme inclus, s'élevait désormais à 10 518,88 euros ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;
MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [L] [J], régulièrement assignée par acte signifié à étude, n'a pas comparu ; que le présent jugement, rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel, sera néanmoins réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que le commandement de payer a été signifié le 14 mai 2025 ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 14 juillet 2025 ;

Sur la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre
Attendu qu’il convient de constater que le bail est résilié de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 juillet 2025 ; que Madame [J] doit en conséquence être considérée comme occupante sans droit ni titre du logement ;

Sur l'expulsion
Attendu qu’il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [J] et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance, si besoin est, de la force publique ;

Sur le sort des meubles
Attendu qu’il sera dit que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur la dette locative
Attendu qu’il convient de condamner Madame [J] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 10 518,88 euros représentant les loyers et charges impayés actualisés au 31 mai 2026, terme inclus ;

Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu’il convient de condamner la défenderesse à verser à la S.C.I. [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 %, cette indemnité présentant un caractère mixte, à la fois indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite du bien, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [P] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la Préfecture et du présent acte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 14 juillet 2025 ;

CONSTATONS que Madame [L] [J] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6], ainsi que l'emplacement de parking n° 125 ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [L] [J] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance, si besoin est, de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 10 518,88 euros représentant les loyers et charges impayés actualisés au 31 mai 2026, terme inclus ;

CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à la S.C.I. [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 %, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [L] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la Préfecture et du présent acte ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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