TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01420
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01420 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7SM
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3 F
c/
[O] [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Madame [O] [N]
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jeanine HALIMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par engagement de location du 25 octobre 2012, la Société IMMOBILIERE 3F a consenti à Mme [O] [N] l'occupation d'un logement situé à [Adresse 3], à [Localité 5], régi par les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que le contrat prévoit un loyer principal mensuel de 278,26 €, payable aux termes convenus ;
Que il résulte du décompte de créance présenté au dossier que Mme [N] était débitrice, au 29 juillet 2025, du montant de 1 722,15 € au titre de loyers impayés, terme du mois de mai 2025 inclus ;
Que, un commandement de payer a été signifié à Mme [N] le 29 juillet 2025 par commissaire de justice, la mettant en demeure de régler sa dette dans le délai légal, et qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la Société IMMOBILIERE 3F a notifié ce commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
Que la CCAPEX a été saisie le 30 juin 2025 et le préfet a été notifié le 11 juillet 2025 ;
Que une citation a été délivrée à Mme [N] le 29 octobre 2025 pour paiement de 2 636,76 € au titre de la créance locative actualisée au 29 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle la Société IMMOBILIERE 3F était représentée par son avocat et Mme [N] a comparu en personne ;
Qu'selon le décompte de créance actualisé au 4 juin 2026, la somme restant due s'élève à 4 255,39 € au titre de loyers impayés, terme du mois de mai 2026 inclus ;
Que il est établi qu'une partie de la créance a été réglée antérieurement à l'audience et que Mme [N] a effectué un virement de 200 € le 5 juin 2026 ;
Que Mme [N] a déclaré à l'audience bénéficier d'une allocation France Travail d'un montant mensuel de 614 €, être travailleur handicapé, et exercer une activité de monitrice d'auto-école ;
Que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que la Société IMMOBILIERE 3F et Mme [N] ont comparu à l'audience du 15 juin 2026, la première représentée par son conseil et la seconde en personne ; que la demande est susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité
Attendu qu'la notification au préfet a été effectuée le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 juin 2026, conformément aux exigences de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ; que l'action est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'en application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ;
Que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, délai applicable au contrat du 25 octobre 2012 en vertu des dispositions contractuelles initiales et de l'avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 ;
Que le commandement de payer du 29 juillet 2025 a demeuré infructueux au-delà du délai de deux mois, Mme [N] n'ayant pas régularisé sa situation avant le 29 septembre 2025 ;
Qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu'en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder au locataire une suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement, à condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ;
Que Mme [N] a effectué un virement de 200 € le 5 juin 2026, antérieurement à l'audience du 15 juin 2026, justifiant ainsi du paiement partiel du loyer courant ;
Que le délai maximum accordable au locataire est de 36 mois en vertu de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 et applicable à tous baux en cours ;
Que la créance de 4 255,39 € divisée par 36 mois correspond à une mensualité de 118,21 € environ, à laquelle s'ajoute le loyer courant de 278,26 €, soit un montant total mensuel d'environ 396,47 € à acquitter par Mme [N] pendant le cours de la suspension ;
Qu'au vu de la situation personnelle de Mme [N], de ses ressources actuelles (allocation France Travail de 614 € mensuel), et de son engagement apparent à régulariser sa situation (virement du 5 juin 2026), il y a lieu d'accorder les délais de paiement demandés et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Attendu qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge ;
Que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ;
Qu'à titre de déchéance, en cas de défaillance dans l'exécution du présent jugement, les droits du propriétaire renaîtront et le jugement vaudra titre exécutoire sans formalité supplémentaire.
Sur la créance et les intérêts
Attendu que Mme [N] reste débitrice de la somme de 4 255,39 € au titre de la créance locative actualisée au 4 juin 2026 ;
Qu'il sera fait droit à la condamnation au paiement de cette créance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 29 juillet 2025.
Sur l'article 700
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Société IMMOBILIERE 3F au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 360 euros ;
Que Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 25 octobre 2012 ;
CONDAMNONS Mme [O] [N] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 4 255,39 € (quatre mille deux cent cinquante-cinq euros trente-neuf centimes) au titre de la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 29 juillet 2025 ;
ACCORDONS à Mme [O] [N] des délais de paiement de 36 mois pour l'acquittement de sa créance locative, à compter de la signification du présent jugement, moyennant un versement mensuel de 118,21 € au titre de la créance, auxquels s'ajoutent les loyers et charges courants à continuer de payer régulièrement chaque mois ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du contrat du 25 octobre 2012 pendant le cours de ces délais de paiement ;
DISONS que à titre de déchéance, en cas de manquement au paiement des échéances fixées ou de défaut de paiement du loyer courant, la présente décision vaudra titre exécutoire sans formalité supplémentaire et les effets de la clause résolutoire renaîtront de plein droit ;
CONDAMNONS Mme [O] [N] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 360 € (trois cent soixante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNONS Mme [O] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation et de tous actes d'exécution de la décision à intervenir.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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