TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00296 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD6K
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[H] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
-Monsieur [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [H] [M]
Chez feue Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant volontairement en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant contrat de location en date du 27 juillet 2000, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [F] [E] un logement à usage d'habitation relevant des normes et dispositions légales en matière de logements sociaux, sis [Adresse 3], dont la requérante est propriétaire ;
Attendu que Madame [F] [E] est décédée le 19 novembre 2024 ;
Attendu que par courrier du 11 décembre 2024, Monsieur [H] [M] a sollicité le transfert du bail à son profit, au motif qu'il était le descendant de la défunte ;
Attendu que par courrier du 29 juillet 2025, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F a informé Monsieur [H] [M] du rejet de sa demande de transfert de bail par la Commission d'attribution des logements, en raison de l'incomplétude de son dossier ;
Attendu que par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, rectifié par acte du 10 octobre 2025 pour erreur matérielle, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait sommation à Monsieur [H] [M] de quitter les lieux et de payer l'indemnité d'occupation due ; que cette sommation est demeurée sans effet ;
Attendu que c'est dans ces conditions que la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F a, par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 janvier 2026, fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail consécutive au décès de Madame [F] [E], constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [M], ordonner la libération des lieux et son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
Attendu qu’à l'audience du 15 juin 2026, s'est présenté et a comparu volontairement en personne Monsieur [H] [M], qui a précisé être la personne visée à l'assignation sous le nom de [H] [E], cette dernière dénomination étant en réalité celle de sa mère, feue Madame [F] [E], chez laquelle il demeurait ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été délivrée sous le nom de [H] [E] ; qu'il résulte toutefois des déclarations recueillies à l'audience que le défendeur se nomme en réalité [H] [M], la dénomination [E] portée à l'acte étant celle de sa mère, feue Madame [F] [E] ; que le défendeur ayant comparu volontairement en personne et reconnu être celui visé par la procédure, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et de statuer sous sa véritable identité ;
Attendu que Monsieur [H] [M] ayant comparu volontairement à l'audience, le présent jugement sera contradictoire ;
Sur la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre
Attendu qu’aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui dans les mêmes conditions ; qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues par ce texte, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ;
Attendu que s'agissant d'un logement social, l'article 40 de la même loi subordonne le bénéfice de ce transfert, pour les descendants, à la condition qu'ils remplissent les conditions d'attribution des logements HLM et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
Attendu que en l'espèce, Monsieur [H] [M], qui se prévaut de sa qualité de descendant de Madame [F] [E], a vu sa demande de transfert de bail rejetée par la Commission d'attribution des logements pour incomplétude de son dossier ; qu'il ne justifie devant le tribunal d'aucun élément de nature à remettre en cause ce rejet ni à établir qu'il remplirait les conditions d'attribution exigées par l'article 40 précité ;
Attendu qu’il s'ensuit qu'à défaut de personne remplissant les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location liant la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F à feue Madame [F] [E] doit être constaté comme résilié de plein droit du fait du décès de cette dernière, survenu le 19 novembre 2024 ;
Attendu que Monsieur [H] [M], qui se maintient dans les lieux sans être titulaire d'aucun droit ni titre d'occupation, doit en conséquence être considéré comme occupant sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] ;
Sur l'expulsion
Attendu qu’il convient, en conséquence de l'occupation sans droit ni titre ainsi caractérisée, d'ordonner la libération des lieux et d'autoriser la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier ;
Attendu que compte tenu des critères d'attribution des logements sociaux et de l'obligation de la requérante à l'égard des autres locataires en attente d'un logement, il y a lieu de dispenser la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu’il sera dit que les meubles garnissant les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [H] [M] à verser à la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, jusqu'à la libération définitive et effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS que le contrat de location liant la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F et feue Madame [F] [E] est résilié de plein droit du fait du décès de cette dernière, survenu le 19 novembre 2024 ;
CONSTATONS que Monsieur [H] [M] occupe sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 3], dont seule feue Madame [F] [E] était locataire en titre ;
ORDONNONS la libération des lieux sis [Adresse 3] ;
AUTORISONS la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [M] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier ;
DISPENSONS la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que les meubles garnissant les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, jusqu'à la libération définitive et effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge,
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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