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TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 25/00626


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00626
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b170e195da062e04d54f4

Texte de la décision

14,798 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00626 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OELC
AFFAIRE : [P] [A] épouse [C] [O] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS : 21 Mai 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, lequel a été avancé au 16 juillet 2026.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Janyce AKOA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272

1 grosse à Madame [P] [A] le 20 juillet 2026
1 grosse à Monsieur [O] [Y] le 20 juillet 2026
1 ccc à Me Janyce AKOA le 20 juillet 2026
1 ccc à Me Hanane HAJJI le [Date mariage 1] 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce en date du 31 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mai 2025 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 24 mars 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Isère)

et de Monsieur [O] [Y],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état civil d’[Localité 7] (95) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 janvier 2025, date de l’introduction de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

ATTRIBUE à Madame [P] [A] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire ;

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux,

Sur l’enfant mineure ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (95) est exercée conjointement par les père et mère ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants,

MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [Y] sur les enfants s’exercera librement et à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:

En dehors des vacances scolaires : Les week-ends pairs du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures,Les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 19 heures,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant,

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce,

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi,

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,

MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [Y] à l’entretien et l’éducation de [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (Val d’Oise), à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et au besoin l’y CONDAMNE,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 
Nouveau montant : Pension en cours X A


B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (Val d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [A],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [A],

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront partagés entre les époux,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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