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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00482


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00482
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b171c195da062e04d5728

Texte de la décision

11,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00482 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIRG

MINUTE N° :

Société IN'LI
c/
[X] [E]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Mme [X] [E]
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Mariane ADOSSI

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisé de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société IN'LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [X] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que, par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, la société IN'LI a donné à bail à Mme [X] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; que ce bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ou des charges ;
Que Mme [E] a cessé de faire face au paiement régulier de ses loyers et charges ;
Que la société IN'LI lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 (SCP VENEZIA & Associés), un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme de 2 340,57 € en principal, mentionnant le délai de deux mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que, le 16 octobre 2024, cette situation d'impayés a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
Que les causes de ce commandement ne sont pas demeurées réglées ;
Que, les démarches amiables étant demeurées vaines, la société IN'LI a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 (SCP VENEZIA & Associés), signifié par dépôt en l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, avec envoi de la lettre prévue à l'article 658 du même code, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion, et la voir condamner au paiement des causes du commandement, d'une indemnité d'occupation, ainsi que de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Que cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 octobre 2024 ;
Que l'affaire, enregistrée sous le n° RG 2026-482, a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle la société IN'LI était représentée par son conseil ; que Mme [E] a comparu en personne ; que la créance a été actualisée à la somme de 1 990,21 € (terme de mai 2026 inclus) ; que Mme [E] a déclaré avoir repris le paiement du loyer courant, percevant le revenu de solidarité active, avoir deux enfants à charge, n'avoir pas d'autres dettes, et proposer le versement d'une somme de 330 € par mois en sus du loyer courant ; que la société IN'LI a déclaré être d'accord pour l'octroi de délais de paiement ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Mme [E] a comparu à l'audience du 15 juin 2026 ; que la demande, tendant notamment à la résiliation du bail et à l'expulsion, constitue une demande indéterminée susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Attendu que la société IN'LI, bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée entre parents et alliés, ne pouvait faire délivrer d'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément à l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; qu'en l'espèce, cette commission a été saisie le 16 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 21 janvier 2026 ;
Que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 octobre 2024, soit bien avant l'audience du 15 juin 2026, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; que l'action est dès lors recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du bail (30 octobre 2018), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que selon l'avis n° 24-70.002 de la Cour de cassation du 13 juin 2024, les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant ce délai à six semaines ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ;
Que le bail consenti à Mme [E] comporte une telle clause résolutoire ; qu'un commandement de payer la visant lui a été signifié le 15 octobre 2024, demeuré sans effet utile ; que le délai de deux mois imparti par ce commandement était expiré avant l'assignation du 21 janvier 2026, sans que la créance ait été intégralement réglée ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Sur les conséquences de la résiliation
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'expulsion de Mme [X] [E], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe [Adresse 6] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
Qu'il convient de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société IN'LI, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble égalment de son choix.
Sur la créance locative
Attendu que Mme [E] reste débitrice envers la société IN'LI, suivant décompte actualisé à l'audience du 15 juin 2026, de la somme de 1 990,21 € au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2026 inclus ;
Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu'aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder de délais de paiement, dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ;
Qu'en l'espèce, il résulte clairement du dossier que Mme [E] a repris, avant l'audience du 15 juin 2026, le versement intégral du loyer courant, lequel s'élève à 670,70 € ; qu'elle a déclaré percevoir le revenu de solidarité active, avoir deux enfants à charge, n'avoir pas d'autres dettes, et proposer le versement d'une somme de 330 € par mois en sus du loyer courant, soit un total de 1 000,70 € par mois ; qu'elle a ainsi démontré sa bonne foi et sa volonté d'apurer sa dette ;
Que sur la base du plan de paiement proposé (330 € par mois en sus du loyer courant), la dette de 1 990,21 € serait apurée en environ six mois, ce qui demeure très inférieur à la limite légale de trois ans ; que ce plan est compatible avec les ressources déclarées de la locataire et sa situation personnelle ;
Que les conditions légales posées par l'article 24 V étant remplies, il y a lieu d'accorder des délais de paiement, d'une durée de six mois, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de cet échéancier.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est dû, à compter du 1er décembre 2025, une indemnité d'occupation ; que celle-ci doit être fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des charges, jusqu'au jour où il sera justifié de la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de la société IN'LI au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 € ;
Que Mme [E], qui succombe dans ses demandes et dans ses fins de dilatoire, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉCLARONS recevable l'action de la société IN'LI ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 30 octobre 2018 par la société IN'LI à Mme [X] [E], portant sur le logement situé [Adresse 7], à [Localité 5] ; CONDAMNONS Mme [X] [E] à payer à la société IN'LI la somme de 1 990,21 € (mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et vingt et un centimes) au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte ; ACCORDONS à Mme [X] [E] un délai de six mois pour apurer sa dette, à compter de la signature du présent jugement, par versement d'une somme de 330 € par mois en sus du loyer courant ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée du délai accordé, à condition que Mme [E] respecte intégralement l'échéancier fixé et continue de verser le loyer courant en totalité chaque mois ; DISONS que, à défaut de paiement conforme à l'échéancier de l'une quelconque des échéances prévues, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit, et la société IN'LI aura la faculté de demander l'exécution forcée du jugement sans nouvelle décision judiciaire ; FIXONS l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [E], à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'au jour où il sera justifié de la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer majoré des charges, et LA CONDAMNONS à son paiement ; CONDAMNONS Mme [X] [E] à payer à la société IN'LI la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [X] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision. La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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