TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00564
Vérifier : TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00564 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLH6
MINUTE N° :
Association ADEF HABITAT
c/
[P] [J]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Mr [P] [J]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître [Localité 1] CLAISSE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [P] [J]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de résidence du 25 juillet 2013, l'association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [P] [J] l'occupation d'un logement meublé privé situé au Foyer [Etablissement 2], [Adresse 4] [Localité 6], régi par les dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Que ce contrat de résidence prévoie que Monsieur [P] [J] est tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement, notamment en matière d'hébergement de tiers ;
Qu’en vertu de l'article 8 du règlement intérieur du foyer [Etablissement 1], le résident qui justifie d'un contrat en cours et qui est à jour de paiement peut héberger temporairement une personne de son choix, à condition d'en informer préalablement le gestionnaire et de déclarer l'identité de la personne hébergée, et que la durée d'hébergement ne peut excéder six mois par an ;
Qu'en violation de ces dispositions contractuelles et réglementaires, Monsieur [P] [J] a hébergé son fils au sein de son logement sans déclaration préalable ni respect des modalités du règlement intérieur ;
Que, par procès-verbal établi le 18 avril 2025, le commissaire de justice a constaté l'absence du résident en titre au domicile et la présence de son fils, Monsieur [P] [R], au sein du logement ;
Que par suite, l'association ADEF HABITAT a notifié à Monsieur [P] [J] une mise en demeure de cesser l'hébergement non déclaré, signifiée le 20 mai 2025, en violation du contrat et du règlement intérieur ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet, puisque par procès-verbal établi le 25 juin 2025, le commissaire de justice a constaté qu'un homme occupant les lieux s'était présenté comme étant Monsieur [P] [R], fils du résident en titre ;
Que, en conséquence, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, signifié au défendeur, aux fins de constater la violation de ses obligations contractuelles et réglementaires, l'acquisition de la clause résolutoire, et l'expulsion ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle l'association ADEF HABITAT était représentée par son conseil et Monsieur [P] [J] a comparu en personne ; qu'un rapport du CSAS de [Localité 7] datant du 12 juin 2026 a été produit aux ainsi que la copie d’un formulaire aux fins d'obtention de l'aide juridictionnelle sans qu’aucun récépissé au BAJ ne soit versé aux débats; que l'association ADEF HABITAT sollicite le constat de la violation de ses obligations, l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion, le transport et la séquestration des meubles, le paiement d'une indemnité d'occupation, 200 euros à titre de dommages-intérêts, et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Monsieur [P] [J] a comparu à l'audience du 15 juin 2026 ; que la demande, tendant à la résiliation du contrat et à l'expulsion, constitue une demande susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité
Attendu qu'l'action est recevable.
Sur les violations du contrat et du règlement intérieur
Attendu qu'aux termes des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire du contrat de résidence peut résilier le contrat en cas d'inexécution par le résident d'une obligation lui incombant au titre du contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
Quel'article R 633-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur, lequel doit prévoir que le résident informe préalablement le gestionnaire et déclare l'identité de la personne hébergée ;
Qu'en l'espèce, l'article 8 du règlement intérieur du foyer [Etablissement 1] reproduit ces dispositions et astreint les résidents à cette obligation de déclaration préalable ;
Que par procès-verbal du 18 avril 2025, il a été constaté que Monsieur [P] [J] était absent de son logement et que son fils, Monsieur [P] [R], y était hébergé sans déclaration préalable ;
Que par procès-verbal du 25 juin 2025, postérieurement à la mise en demeure du 20 mai 2025, il a été confirmé que le fils du résident occupait toujours les lieux ;
Que cette violation persistante des dispositions contractuelles et réglementaires constitue un manquement grave aux obligations du résident ;
Qu'il convient de constater cette violation des obligations contractuelles et réglementaires commise par Monsieur [P] [J].
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation
Attendu que le contrat de résidence comporte une clause résolutoire aux termes de l'article 14 du contrat, laquelle s'acquiert dès lors que le résident commet des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et réglementaires ;
Que l'hébergement du fils sans déclaration, constaté à deux reprises et persistant après mise en demeure, constitue un manquement grave et répété aux obligations contractuelles de Monsieur [P] [J] ;
Qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résiliation est prononcée par décision de justice lorsque le résident a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations ;
Qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du contrat.
Sur l'expulsion
Attendu que du fait de la résiliation du contrat, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [J] et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe au Foyer ADEF, [Adresse 5], à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, à peine d'astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ;
Qu'il convient de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [P] [J], les faire transporter et séquestrer aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, dans un lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est dû une indemnité d'occupation du fait de la résiliation du contrat, à compter de la date de résiliation, celle-ci étant égale au montant de la redevance globale mensuelle en vigueur, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de quinze pour cent, et ce jusqu'à la complète libération des lieux.
Sur les dommages-intérêts et article 700
Attendu que le manquement grave et répété aux obligations contractuelles et réglementaires commis par Monsieur [P] [J] cause un préjudice à l'association ADEF HABITAT ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [P] [J] à payer 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il sera fait droit à la demande de l'association ADEF HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros ;
Que Monsieur [P] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉCLARONS recevable l'action de l'association ADEF HABITAT ;
CONSTATONS la violation par Monsieur [P] [J] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, notamment l'hébergement de tiers sans déclaration préalable et sans respect des modalités prescrites ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence consenti le 25 juillet 2013 par l'association ADEF HABITAT à Monsieur [P] [J] ;
PRONONÇONS la résiliation du contrat de résidence conclu entre ADEF HABITAT et Monsieur [P] [J] à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [P] [J] et de tout occupant de son chef du logement situé au Foyer [Etablissement 2], [Adresse 6], à [Localité 8], dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique, à peine d'astreinte combinatoire de quatre-vingts euros par jour de retard à compter de la signification ;
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur désignés avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle en vigueur, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de quinze pour cent, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat d'hébergement ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation et de tous actes d'exécution de la décision à intervenir.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.