TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 24/05608
Vérifier : TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 24/05608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/05608 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6VY
AFFAIRE : [M] [N] [V] [B] épouse [Q]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 21 Mai 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, lequel a été avancé au 16 Juillet 2026.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 129
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [B] épouse [Q]
née le à [Localité 3] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
1 Grosse à Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY le 20 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » et le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Comores)
et de Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (Comores)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] (Comores) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal à l’épouse, présentée par Monsieur [M] [Q] ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.