TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00572 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLLZ
MINUTE N° :
Association ADEF HABITAT
c/
[I] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Monsieur [I] [L]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître [Localité 1] CLAISSE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [L]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de résidence du 1er juin 2012, l'association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [I] [L] l'occupation d'un logement meublé privé situé au Foyer [Etablissement 2], [Adresse 3], à [Localité 6], régi par les dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Que ce contrat de résidence prévoit que Monsieur [I] [L] est tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement, notamment en matière d'hébergement de tiers ;
Qu'en vertu du règlement intérieur du foyer ADEF HABITAT, le résident qui justifie d'un contrat en cours et qui est à jour de paiement peut héberger temporairement une personne de son choix, à condition d'en informer préalablement le gestionnaire et de déclarer l'identité de la personne hébergée, et que la durée d'hébergement ne peut excéder six mois par an ;
Qu'en violation de ces dispositions contractuelles et réglementaires, Monsieur [I] [L] a hébergé des tiers au sein de son logement sans respecter les conditions prévues au contrat, sans avoir informé le gestionnaire ni sollicité son autorisation ;
Que, par procès-verbal établi le 18 avril 2025, le commissaire de justice a constaté la présence du résident dans les lieux sans pouvoir produire de justificatif d'identité, ainsi que la présence de deux hommes supplémentaires n'ayant pas davantage justifié leur identité, et la présence de deux couchages supplémentaires au sein de la chambre ;
Que par suite, l'association ADEF HABITAT a notifié à Monsieur [I] [L] une mise en demeure de cesser l'hébergement de tiers en violation du règlement intérieur, signifiée le 20 mai 2025 ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet, puisque par procès-verbal établi le 25 juin 2025, le commissaire de justice a constaté la présence au sein du logement d'un homme allongé sur un matelas posé au sol, identifié comme [Q], et Monsieur [I] [L] a expressément reconnu héberger cette personne dans les lieux ;
Que, en conséquence, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par assignation remise au greffe le 11 mai 2026, aux fins de constater la violation de ses obligations contractuelles et réglementaires, l'acquisition de la clause résolutoire, et l'expulsion ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle l'association ADEF HABITAT était représentée par son conseil et Monsieur [I] [L] a comparu en personne ; que le défendeur a déclaré avoir respecté toutes ses obligations ; que l'association ADEF HABITAT sollicite le constat de la violation de ses obligations contractuelles et réglementaires, l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion dans un délai de quarante-huit heures avec astreinte de quatre-vingts euros par jour, le transport et la séquestration des meubles, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle majorée d'un forfait de quinze pour cent, 200 euros à titre de dommages-intérêts, et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que les deux parties, l'association ADEF HABITAT et Monsieur [I] [L], ont comparu à l'audience du 15 juin 2026, la première représentée par son conseil et la seconde en personne ; que la demande, tendant à la résiliation du contrat et à l'expulsion, constitue une demande susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité
Attendu quel'action est recevable.
Sur les violations du contrat et du règlement intérieur
Attendu qu'aux termes des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire du contrat de résidence peut résilier le contrat en cas d'inexécution par le résident d'une obligation lui incombant au titre du contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
Que l'article R 633-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur, lequel doit prévoir que le résident informe préalablement le gestionnaire et déclare l'identité de la personne hébergée ;
Qu'en l'espèce, le règlement intérieur du foyer [Etablissement 3] reproduit ces dispositions et astreint les résidents à cette obligation ;
Que par procès-verbal du 18 avril 2025, il a été constaté que le résident n'avait pas de justificatif d'identité et que deux hommes supplémentaires étaient présents dans les lieux sans justification d'identité, avec présence de deux couchages supplémentaires ;
Que par procès-verbal du 25 juin 2025, postérieurement à la mise en demeure du 20 mai 2025, il a été constaté qu'un homme occupait le logement sur un matelas posé au sol, et Monsieur [I] [L] a expressément reconnu héberger cette personne ;
Que cette violation persistante des dispositions contractuelles et réglementaires, portant sur l'hébergement de tiers sans déclaration et sans respect des modalités, constitue un manquement grave et répété aux obligations du résident ;
Qu'il convient de constater cette violation des obligations contractuelles et réglementaires commise par Monsieur [I] [L].
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation
Attendu que le contrat de résidence comporte une clause résolutoire qui s'acquiert dès lors que le résident commet des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et réglementaires ;
Que l'hébergement de tiers sans déclaration ni justification d'identité, constaté à deux reprises et persistant après mise en demeure, avec reconnaissance expresse du défendeur, constitue un manquement grave et répété aux obligations contractuelles de Monsieur [I] [L] ;
Qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résiliation peut être prononcée par décision de justice lorsque le résident a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations ;
Qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du contrat de résidence.
Sur l'expulsion
Attendu que du fait de la résiliation du contrat, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [L] et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe au Foyer [Etablissement 2], [Adresse 3], à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, à peine d'astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ;
Qu'il convient de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [I] [L], les faire transporter et séquestrer aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, dans un lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du baileur, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Sur la créance
Attendu que Monsieur [I] [L] reste débiteur envers l'association ADEF HABITAT, selon décompte actualisé au 31 mai 2026, de la somme de 456,80 € au titre de la redevance restant due ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est dû une indemnité d'occupation du fait de la résiliation du contrat, à compter de la date de résiliation, celle-ci étant égale au montant de la redevance globale mensuelle en vigueur, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de quinze pour cent, et ce jusqu'à la complète libération des lieux.
Sur les dommages-intérêts et article 700
Attendu que le manquement grave et répété aux obligations contractuelles et réglementaires commis par Monsieur [I] [L] cause un préjudice à l'association ADEF HABITAT ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [I] [L] à payer 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il sera fait droit à la demande de l'association ADEF HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros ;
Que Monsieur [I] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS recevable l'action de l'association ADEF HABITAT ;
CONSTATONS la violation par Monsieur [I] [L] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, notamment l'hébergement de tiers sans respecter les conditions et modalités prescrites ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence consenti le 1er juin 2012 par l'association ADEF HABITAT à Monsieur [I] [L] ;
PRONONÇONS la résiliation du contrat de résidence conclu entre ADEF HABITAT et Monsieur [I] [L] à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [I] [L] et de tout occupant de son chef du logement situé au Foyer [Etablissement 2], [Adresse 4] [Localité 6], dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique, à peine d'astreinte comminatoire de quatre-vingts euros par jour de retard à compter de la signification ;
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur désignés avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 456,80 € (quatre cent cinquante-six euros quatre-vingts centimes) au titre de la redevance impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle en vigueur, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de quinze pour cent, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat d'hébergement ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation et de tous actes d'exécution de la décision à intervenir.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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