TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 26/01326
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01326 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPQB
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 20 Juillet 2026, Aude BELAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [D] [M]
née le 03 Février 1981 à [Localité 3] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 186B
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
Tiers :
Madame [S] [H] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [D] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 novembre 2025 avec réintégration le 13 juillet 2026.
Par requête en date du 16 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 17 juillet 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
Il sera relevé que la procédure concernant Madame [M] [D] est une réintégration « celle-ci ayant lieu le 13 juillet 2026 », la patiente ayant été admise une première fois le 14 novembre 2025 à la demande de sa mère dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. Ainsi, une décision a été rendue par le juge le 24 novembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation de la patiente. Cette décision ayant purgé tous les vices, il sera retenu que l’ensemble des pièces nécessaires se trouve dans le dossier.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [D] [M];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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