Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00606


Vérifier : TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00606
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1762195da062e04d62f6

Texte de la décision

8,225 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00606 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMOC

MINUTE N° :

[B] [O]
c/
[U], [D] [H]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Me Jonathan THOMAS

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [U], [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que Madame [B] [O] a donné à bail à Madame [U] [H] un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 5], suivant contrat conclu le 8 novembre 2022, prenant effet le 1er décembre 2022 pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros, charges comprises ;
Que ce contrat stipule que le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations de la locataire, notamment en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu ;
Attendu que Madame [H] a cessé de régler régulièrement ses loyers à compter du mois de janvier 2024 ; que Madame [O] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié par remise à étude en application de l'article 656 du code de procédure civile le 31 janvier 2025, pour la somme de 9.800 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
Que malgré ce commandement et à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les sommes dues n'ont pas été réglées ;
Attendu qu'il est dû, selon relevé de compte arrêté au 3 juillet 2025, la somme de 11.158,45 euros au titre des loyers impayés de janvier 2024 à juillet 2025 ;
Que Madame [H] a subitement quitté les lieux le 3 juillet 2025, en déposant les clefs dans la boîte aux lettres sans laisser de nouvelle adresse ; que Madame [O] a dû supporter le coût de la remise en état du bien loué, à hauteur de 1.825,25 euros ;
Attendu que c'est dans ces conditions que Madame [O] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal de proximité de Gonesse, par acte signifié le 22 mai 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, aux fins de voir constater le départ volontaire de la locataire, la condamner au paiement des loyers impayés et des frais de remise en état, ainsi qu'à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, Madame [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes ; que Madame [H], régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'était pas représentée ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [H], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée ; que le présent jugement, eu égard au montant du litige, est susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera réputé contradictoire, indépendamment des modalités de signification de l'assignation ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que l'article 24, I, de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, pour les baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que le confirme l'avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (3e chambre civile, n° 24-70.002) ;
Que le bail liant les parties ayant été conclu le 8 novembre 2022, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le délai applicable était de deux mois ;
Attendu que Madame [O] étant une bailleresse personne physique, aucune obligation de saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, assortie d'une sanction d'irrecevabilité, ne pesait sur elle, cette exigence ne s'appliquant, selon l'article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989, qu'aux bailleurs personnes morales ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 31 janvier 2025 pour la somme de 9.800 euros et est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance ; que la clause résolutoire est en conséquence acquise à compter du 31 mars 2025 ;
Sur le départ volontaire de la locataire
Attendu qu'il est établi que Madame [H] a quitté les lieux le 3 juillet 2025, en déposant les clefs dans la boîte aux lettres du logement ; qu'il y a lieu de constater ce départ volontaire, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expulsion, la locataire ayant déjà libéré les lieux ;
Sur la créance locative
Attendu qu'il convient de condamner Madame [H] à payer à Madame [O] la somme de 11.158,45 euros au titre des loyers impayés de janvier 2024 à juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Sur les frais de remise en état
Attendu que Madame [O] justifie avoir exposé la somme de 1.825,25 euros pour la remise en état du logement après le départ de la locataire ; qu'il y a lieu de condamner Madame [H] au paiement de cette somme ;

Sur le préjudice moral
Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les impayés prolongés de Madame [H], suivis d'un départ soudain sans nouvelle adresse, ont causé à Madame [O] un préjudice moral distinct du seul retard de paiement, caractérisé par un désarroi et une incertitude prolongés quant au sort de son bien ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties le 8 novembre 2022, à compter du 31 mars 2025 ;

CONSTATONS le départ volontaire de Madame [U] [H] du logement sis [Adresse 3], à [Localité 5], avec remise des clefs le 3 juillet 2025 ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] à payer à Madame [B] [O] la somme de 11.158,45 euros (onze mille cent cinquante-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] à payer à Madame [B] [O] la somme de 1.825,25 euros (mille huit cent vingt-cinq euros et vingt-cinq centimes) au titre des frais de remise en état du logement ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] à payer à Madame [B] [O] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] à payer à Madame [B] [O] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.