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TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 24/05541


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Date
16/07/2026
Numéro
24/05541
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1775195da062e04d65fb

Texte de la décision

4,932 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/05541 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3J4
AFFAIRE : [L] [U] [N] [R] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffier.

DATE DES DÉBATS :21 Mai 2026

L’affaire a été mise en délibéré au L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, lequel a été avancé au 16 Juillet 2026.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
Chez mr [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 111

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3] ( INDE)

non comparante, ni représentée

1 Grosse à Me Arnaud PERSIDAT le 20 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu l’assignation en divorce du 26 septembre 2024 ;

Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande relative au prononcé du divorce ;

DIT que le juge français est compétent et la loi indienne applicable au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [L] [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]

et de Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], territoire de [Localité 3] (Inde)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3] (Inde) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;  
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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