TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 25/01004
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01004 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O32B
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
aux parties
-Dosseir
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Gonesse
DÉCISION D'INCOMPÉTENCE - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,
DÉFENDERESSE :
Société [Adresse 2] M. [M] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah MALOUCHE
Assistés de : Zakia SARTI, Greffier,
dont la juridiction a été saisie le 05 Septembre 2025 par requête du 03 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2025, Madame [Q] [J] a saisi le tribunal de proximité de Gonesse pour demander la condamnation de la société CAMPING LE GRAND PARIS, à lui payer la somme de 5.000 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en lien avec la présence de punaises de lit dans son logement de vacances au sein du [Adresse 2]. :
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 21 mai 206.
Lors de l’audience, la Madame [Q] [J], a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
A l’audience, la défenderesse, représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures et soulève, in limine litis, l’incompétence géographique du tribunal de proximité de GONESSE.
Sur le fond, elle demande le rejet des prétentions de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 42 alinéa 1er du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code précité dispose par ailleurs que :
“Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; (...)”
En l’espèce, le lieu d’exécution de la prestation défaillante se situe à NESLES – LA - VALLEE (95690), qui constitue également le lieu où demeure la société défenderesse et relève de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE; il convient dès lors de se déclarer incompétent rationae loci et de renvoyer l’affaire à la connaissance de cette juridiction.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
Il convient enfin de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent rationae loci au profit du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée à défaut d’appel dans le délai imparti,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 3], le 23 juillet 2026
La Greffière La Juge
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