Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 24/02867


Vérifier : TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 24/02867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/02867
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b17b0195da062e04d6e87

Texte de la décision

4,185 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02867 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRON
AFFAIRE : [U] [L] épouse [I] [J] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS : 21 Mai 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, lequel a été avancé au 16 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 197

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

1 Grosse à Me Isabelle RESSOUCHES le 20 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce du 24 mai 2024 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 09 janvier 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Maroc)

et de Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Pakistan)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5].

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mai 2024, date de la demande en divorce ;

CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.