TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00445
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00445 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH2Q
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [U]
Maison d'Arrêt du Val d'Oise
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2023, Monsieur [T] [K] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Monsieur [T] [K] a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3250 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement en date du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 5200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [F] [U] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 27 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi.
À l'audience du 8 juin 2026, Monsieur [T] [K], représenté, maintient ses demandes.
Monsieur [T] [K] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [F] [U] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [F] [U], comparant, ne conteste pas les demandes formulées. Il indique ne plus payer son loyer depuis le mois de janvier 2024 et être incarcéré depuis le mois de juillet 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
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Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [K] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet après deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Dès lors, le contrat prévoyant un délai de deux mois, plus favorable au locataire, celui-ci est applicable.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 23 mai 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 23 juillet 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2023 à compter du 24 juillet 2024.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [U]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 juillet 2024, Monsieur [F] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [F] [U] à son paiement à compter du mois de septembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux (une condamnation ayant déjà été prononcée pour la période antérieure, en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 août 2025).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
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En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [U] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 septembre 2023 entre Monsieur [T] [K] d'une part, et Monsieur [F] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [U] à compter du 24 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [T] [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du mois de septembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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