TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 23/05844
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/05844 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMFF
AFFAIRE : [A] [F] [S] [R] [G] [I] [T] épouse [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 21 Mai 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, lequel a été avancé au 16 Juillet 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle PFEIFFER, avocat au barreau de SENLIS, plaidant ayant pour postulant Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 172
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [I] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 101
1 Grosse à Monsieur [A] [D] le 20 Juillet 2026
1 Grosse à Madame [G] [I] [T] le 20 Juillet 2026
1 ccc à Me Marie-catherine CHALEIL le 20 Juillet 2026
1 ccc à Me Eric CATRY le 20 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 7 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’arrêt du 20 mars 2025 rendu par la cour d’appel de [Localité 5] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
Monsieur [A] [F] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Calvados)
et de Madame [G] [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Val d’Oise).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Madame [G] [T] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ;
DÉBOUTE Madame [G] [T] de sa demande de report des effets du divorce au 26 juillet 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 juillet 2023, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, présentée par Madame [G] [T] ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser à Madame [G] [T] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 58.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à Madame [G] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 78.000 € (SOIXANTE-DIX HUIT MILLE EUROS) ;
Sur les enfants majeurs
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement du père, concernant l’enfant [W] ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien d’[J] ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [A] [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [Q], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Val d’Oise) à 400 euros (QUATRE-CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [Q], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Val d’Oise) à 400 euros (QUATRE-CENT EUROS) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [T],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Monsieur [A] [D] sera tenu aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [G] [T] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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