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TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 26/03342


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Date
13/07/2026
Numéro
26/03342
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1858195da062e04d886f

Texte de la décision

5,284 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

13 Juillet 2026

N° RG 26/03342 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMNH

Code NAC : 28A

[S] [X] épouse [E]
C/
[T] [X]
[Z] [X]
[N] [X]
[I] [X]
[J] [X]
Association [1]
[M] [X]
[K] [X]
[A] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

En application de l’article 462 alinéa 3, les parties ont été avisées qu’elles pouvaient présenter leurs éventuelles observations avant le 2 juillet 2026 et que la décision serait rendue le 13 juillet 2026. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [S] [X] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat plaidant au barreau de Lisieux.

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [J] [X], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

[1] Association déclarée sous le numéro de Siren 424 302 mandataire judiciaire à la protection des majeurs , enregistré sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 7], en qualité de curateur de Madame [J] [X] , en vertu d’un jugement de curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 20ème

représentées par Me Hélène TEIL, avocat au barreau du Val d’Oise

Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau du Val d’Oise
et bénéficiant d’une décision d’aide juridictionnelle partielle 2022/010597

Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [A] [X], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 27 mai 2026 au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, [S] [X] épouse [E], représentée par Me. [P] [U], a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement en date du 19 juin 2023, rendu par la présente juridiction.

Elle expose que le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier sis [Adresse 10] à Cergy, cadastré AC n°[Cadastre 1] (lots 14 et 108 de la copropriété) alors que la parcelle est en réalité cadastrée AT n°[Cadastre 1].

Le Tribunal judiciaire de Pontoise a sollicité les observations de la partie adverse sur cette requête en erreur matérielle pour le 2 juillet 2026 et indiqué que la décision serait rendue le 13 juillet 2026.

Aucune observation n'a été faite dans le délai imparti.

DISCUSSION

Par application de l'article 462 du Code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ;

En l'espèce, le jugement du 19 juin 2023 10 mars 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise des lots de copropriété n° 14 et 108 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à Cergy, cadastré section AC n°[Cadastre 1] alors qu’il ressort du relevé du service de la publicité foncière que le bien est cadastré section AT n°[Cadastre 1].
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle et de mentionner la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu le jugement en date du 19 juin 2023,

Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle,
Dit qu’il convient de rectifier le dispositif comme suit : « Ordonne, à défaut de partage amiable dans un délai de six mois à compter de la présente décision, la licitation du bien immobilier (appartement) situé [Adresse 10] à Cergy, cadastré section AT numéro [Cadastre 1] (représentant les lots n°14 et 108 dans la copropriété), à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise par le ministère de tout avocat dûment mandaté par la partie la plus diligente »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.

Ainsi jugé le 13 juillet 2026, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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