TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00637 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPI7
MINUTE N° :
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
c/
[I] [D], [P] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire
le :
à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Gonesse
JUGEMENT DE RECTIFICATION SUR ERREUR MATÉRIELLE
Au greffe du tribunal de proximité de Gonesse le 13 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge dudit tribunal, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu ;
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
La Tribunal a été saisi le 10 Juillet 2026, par Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du 10 Juillet 2026 ; Le jugement est rendu le 13 Juillet 2026.
Après que les formalités des articles 462 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Vu le jugement rendu le 27 Avril 2026 par le tribunal de proximité de Gonesse;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 10 Juillet 2026, présentée par le demandeur ;
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce il convient de statuer sans audience ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que le requérant à la rectification expose qu'il a été porté dans le dispositif de la décision la formule "Monsieur [I] [A]", alors que Monsieur [I] [A] ;
Attendu qu'il s'agit bien là d'une erreur matérielle, qu'il convient de faire droit à la requête en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, par décision en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le 13 Juillet 2026,
DIT qu'au dispositif de la décision rendue le 27 Avril 2026 sur le litige opposant S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à [I] [D], [P] [G],
la formule "Monsieur [I] [A]" est remplacée par "Monsieur [I] [D]" ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées ;
DIT que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3] le 13 Juillet 2026.
Le Greffier, Le Juge du tribunal de proximité,
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