TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBGP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 1er juin 2026
PROROGE AU 29 JUIN 2026
PROROGE AU 31 JUILLET 2026
- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. IN'LI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2018, la société anonyme IN’LI a donné à bail sous le régime de location locatif intermédiaire de l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, à Monsieur [I] [H] et Madame [T] [U], un appartement à usage d’habitation (bâtiment 3, logement n°336879) et un emplacement de stationnement (1er sous-sol, n° 48) situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant des loyers mensuels respectifs de 622,04 € et 40 €, outre 104,65 € de provisions sur charges.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, la société anonyme IN’LI a pris acte du départ de Madame [T] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société anonyme IN’LI a fait signifier à Monsieur [I] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 533,35 € en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er novembre 2024, terme d inclus.
Par notification électronique du 25 novembre 2024, la société anonyme IN’LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société anonyme IN’LI a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 2 février 2026, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur ;
- condamner Monsieur [I] [H] au paiement des sommes suivantes :
* 14 323,51 € au titre de la dette locative, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 2 décembre 2025.
À l’audience utile du 30 mars 2026, la société anonyme IN’LI, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 16 919,65 € arrêtée au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
La société anonyme IN’LI soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [I] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 22 novembre 2024.
En défense, Monsieur [I] [H], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 2 février 2026.
Par ailleurs, la société anonyme IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société anonyme IN’LI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 mars 2018, du commandement de payer délivré le 22 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 26 mars 2026, que la société anonyme IN’LI rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 263,34 €, imputée pour des frais de procédure, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif.
Sont également déduits des sommes dues les montants relatifs aux frais d’assurance mensuels à compter de l’échéance de septembre 2025, dont il n’est pas justifié en violation de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la société anonyme IN’LI la somme de 16 625,51 €, au titre des sommes dues au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2025 sur 14 323,51 € et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige comme antérieure au 29 juillet 2023, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 pour un montant de 3 533,35 € en principal.
Il est établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu à la date du 23 janvier 2025.
Sur l’expulsion :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [I] [H] étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 janvier 2025, il convient par conséquent d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.
La société anonyme IN’LI ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 janvier 2025, de sorte que Monsieur [I] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [H] à son paiement à compter du 23 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera rappelé que la somme de 16 625,51 €, arrêtée au 26 mars 2026, comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 23 janvier 2025 au 26 mars 2026, terme de mars inclus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024.
Il convient également de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la société anonyme IN’LI la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de la société anonyme IN’LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société anonyme IN’LI la somme de 16 625,51 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2025 sur 14 323,51 € et du présent jugement sur le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 mars 2018 entre la société anonyme IN’LI d’une part, et Monsieur [I] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [H] de libérer les lieux loués et d’en restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de DEUX mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [H] à compter du 23 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société anonyme IN’LI l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que la somme de 16 625,51 €, arrêtée au 26 mars 2026, comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 23 janvier 2025 au 26 mars 2026, terme de mars inclus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société anonyme IN’LI la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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