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TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00528


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00528
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b18ae195da062e04d96a2

Texte de la décision

13,649 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00528 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYEY

MINUTE N° :

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[K] [J]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Gaëlle LE DEUN

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
1 place de la Liberté - BP 20018
95501 GONESSE CEDEX


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
33, Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [K] [J]
Résidence Les Buttes
2 rue Averroes
95400 VILLIERS LE BEL

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Madame [K] [J] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis Résidence Les Buttes, 2 rue Averroès (ex place des Buttes Bat C), porte 0002, 95400 Villiers-le-Bel ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 444,85 euros, outre des charges de 266,57 euros ;

Attendu que Madame [K] [J] ne s'est pas acquittée régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SELAS MyHuissier - Le Peillet & [A] en date du 14 février 2025, signifié à l'étude faute de personne présente au domicile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 1 406,51 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 14 avril 2025 ;

Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise le 12 février 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, signifié à Madame [J] à l'étude faute de personne présente au domicile, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 6 mai 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;

Attendu qu'à l'audience du 19 janvier 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau du Val-d'Oise ; que Madame [K] [J] a comparu en personne et a été invitée à se rapprocher d'un conseil ; qu'une note en délibéré a été autorisée au demandeur pour le 30 janvier 2026 aux fins de production d'un décompte actualisé ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 ;

Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître [Y] [V], qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 874,86 euros et a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement à raison de 100 euros par mois en sus du loyer courant ; que Madame [K] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représentée ; que l'appel de la cause a été effectué par le commissaire de justice présent dans la salle d'audience ;

Attendu que par courriel adressé au greffe le jour même de l'audience, Madame [K] [J] a indiqué être arrivée au tribunal avec vingt minutes de retard et n'avoir pas entendu l'appel de son affaire ; qu'elle a joint à ce message divers documents et a sollicité la possibilité de présenter sa défense avant le délibéré ; que cependant, Madame [J] avait déjà comparu à l'audience du 19 janvier 2026 et connaissait donc les modalités de déroulement des audiences, notamment que la présence des parties doit être signalée au commissaire de justice présent dans la salle d'audience lors de l'appel de la cause, et non auprès de l'accueil du tribunal ; qu'aucune note en délibéré n'ayant été autorisée à la défenderesse pour l'audience du 18 mai 2026, ce courriel et les pièces qui y sont jointes ont été transmis au juge ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement

Attendu que l'assignation a été signifiée à Madame [K] [J] à l'étude selon procès-verbal en date du 5 mai 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;

Sur la recevabilité des pièces et observations transmises après la clôture des débats

Attendu qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le parquet ou à la demande du juge ; qu'en l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée à Madame [K] [J] à l'issue de l'audience du 18 mai 2026 ; que le courriel adressé au greffe le 18 mai 2026 et les pièces qui y sont jointes ont été transmis au juge après la clôture des débats, sans autorisation préalable ; qu'ils ne peuvent dès lors être pris en considération et doivent être écartés des débats ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est une personne morale au sens de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la saisine de la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise est intervenue le 12 février 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 5 mai 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;

Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire

Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le bail ayant été conclu le 27 mai 2021, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le délai applicable est de deux mois ;

Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [K] [J] le 14 février 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 14 avril 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de deux ans prévus à l'article 1343-5 du code civil, et suspendre les effets de la clause résolutoire ; qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que le locataire est en mesure de s'acquitter de sa dette ;

Attendu que Madame [J] n'a pas comparu à l'audience du 18 mai 2026 et n'a produit aucun élément sur sa situation financière actuelle dans le cadre de la procédure contradictoire ; que les pièces transmises par courriel le 18 mai 2026 sont écartées ainsi qu'il a été dit ; que cependant, le relevé de compte versé aux débats par la société CDC HABITAT SOCIAL elle-même fait apparaître une reprise sérieuse et régulière des paiements depuis octobre 2025, avec des versements mensuels s'échelonnant entre 670 et 900 euros, ayant permis de ramener la dette de 2 234,69 euros au terme de décembre 2025 à 874,86 euros au terme d'avril 2026 ; que ces éléments objectifs, qui ressortent des pièces mêmes du bailleur, témoignent d'une capacité réelle à régler la dette locative ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'accorder à Madame [K] [J] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous la condition du paiement exact et régulier du loyer courant et de la somme de 100 euros par mois en sus, jusqu'à apurement de l'arriéré de 874,86 euros ; que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si ces conditions sont intégralement respectées ; que dans le cas contraire, l'expulsion de Madame [J] ainsi que de tout occupant de son chef sera ordonnée d'ores et déjà ;

Sur les moyens tirés de l'état du logement

Attendu que Madame [J] a invoqué, lors de l'audience du 19 janvier 2026, des problèmes affectant le logement, notamment la présence de nuisibles, des dégâts des eaux et l'absence de lavabo ; que les pièces versées aux débats par le bailleur établissent que celui-ci a diligenté les interventions nécessaires : rebouchage des trous de rongeurs en septembre 2022 (société ERI), réparation du siphon et refixation du lavabo en octobre 2023 (société ABCP), et nouvelle opération de dératisation en juillet 2025 (société SENI) ; que les allégations de Madame [J] sur l'état du logement, fondées sur des courriers unilatéraux non corroborés par un constat officiel d'insalubrité établi par une autorité compétente, ne sont pas de nature à faire obstacle aux demandes du bailleur dans le cadre de la présente instance ; que ces moyens seront en conséquence écartés ;

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges

Attendu que la dette locative de Madame [K] [J] s'élève, selon le décompte actualisé versé aux débats par la société CDC HABITAT SOCIAL, à la somme de 874,86 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que la contestation de ce montant formulée dans le courriel du 18 mai 2026, écarté des débats, ne saurait être prise en compte ; qu'il y a lieu de condamner Madame [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [K] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 avril 2025 ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 14 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Madame [K] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 14 février 2025 et les frais d'assignation ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

DISONS que le courriel adressé au greffe par Madame [K] [J] le 18 mai 2026 ainsi que les pièces qui y sont jointes sont écartés des débats, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée à la défenderesse à l'issue de l'audience ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 mai 2021 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [K] [J] portant sur le logement situé Résidence Les Buttes, 2 rue Averroès, porte 0002, 95400 Villiers-le-Bel, par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 14 avril 2025 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire sous la condition que Madame [K] [J] s'acquitte exactement et régulièrement, outre le loyer courant, de la somme de 100 euros par mois en sus, et ce jusqu'à apurement de l'arriéré de 874,86 euros ; la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si ces conditions sont intégralement respectées ;

ORDONNONS d'ores et déjà, en cas de non-respect des modalités de paiement définies ci-dessus, l'expulsion de Madame [K] [J] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe sis Résidence Les Buttes, 2 rue Averroès, porte 0002, 95400 Villiers-le-Bel, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [K] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 874,86 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNONS Madame [K] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 14 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

CONDAMNONS Madame [K] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [J] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 14 février 2025 et les frais d'assignation ;

La Greffière Le Juge

Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA

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