TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00875
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00875 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O22L
MINUTE N° :
S.A. VAL D OISE HABITAT
c/
[O] [U], [L] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me [M]-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail en date du 10 juillet 1998, complété par un avenant en date du 22 avril 2021 prenant effet le 6 mars 2020, l'Office Public de l'Habitat Val d'Oise Habitat a consenti à Monsieur [O] [U] et Madame [L] [U] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 482,81 euros outre 278,66 euros au titre des charges locatives ;
Attendu que Monsieur [O] [U] et Madame [L] [U] ont cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [A] ET ASSOCIÉS en date du 9 juillet 2025, signifié à Monsieur [O] [U] et à Madame [L] [U] par remise à étude, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 14 656,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 juin 2025 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que par formulaire déposé le 24 septembre 2025 via la plateforme demarches-simplifiees.fr, Val d'Oise Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, signifié à Monsieur [O] [U] et à Madame [L] [U] par remise à étude, Val d'Oise Habitat a fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 9 octobre 2025 via le portail EXPLOC ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, Val d'Oise Habitat était représentée par Me [M] ; que Monsieur [O] [U] et Madame [L] [U] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Monsieur [O] [U] et à Madame [L] [U] par remise à étude selon procès-verbaux en date du 8 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives ;
Attendu que Val d'Oise Habitat est un Office Public de l'Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, et constitue donc un bailleur personne morale au sens de ces dispositions ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 24 septembre 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 8 octobre 2025, soit quatorze jours seulement après cette saisine, sans que le délai de deux mois prescrit par l'article 24 II précité ne soit expiré ; que la condition légale de recevabilité n'est pas remplie ; que la demande est en conséquence irrecevable ;
Attendu que que Val d'Oise Habitat, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS irrecevable la demande de Val d'Oise Habitat tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion de Monsieur [O] [U] et Madame [L] [U] et à leur condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et charges, pour non-respect du délai de deux mois prévu à l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 entre la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNONS Val d'Oise Habitat aux entiers dépens de l'instance ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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