TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00877
Vérifier : TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00877 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O22U
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
c/
[Z] [Q] [T]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-MrMamadou [Q] [T]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me LEMONNIER Roger
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Chahrazade BENDERROUICH, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me LEMONNIER Roger, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Z] [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation signé le 15 mai 2024, la SCI [H] [P] ADOLPHE, représentée par GESTION LEFEUVRE, a consenti à Monsieur [Z] [Q] [T] un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 561,94 euros, charges comprises ;
Attendu que Monsieur [Z] [Q] [T] ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SCP VENEZIA & ASSOCIÉS en date du 28 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 1 605,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de février 2025 inclus ;
Attendu que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise le 29 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 28 septembre 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 8 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître CALANDRE, avocate ; que Monsieur [Z] [Q] [T] a comparu en personne et a reconnu la dette ; qu'il a déclaré ne plus percevoir de revenus depuis son licenciement en octobre 2025, être en attente d'un récépissé de demande de titre de séjour et n'avoir formulé aucune proposition de règlement ; qu'un rapport social du Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 5] en date du 12 mai 2026, faisant état d'un accompagnement social en cours, a été versé aux débats ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [Z] [Q] [T] a comparu en personne à l'audience du 18 mai 2026 ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur par application des articles 1346 et 2306 du code civil, est recevable à agir en constatation de la clause résolutoire et en expulsion ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 29 juillet 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 6 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] [Q] [T] le 28 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 28 septembre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que Monsieur [Z] [Q] [T], bien que comparant, n'a formulé aucune demande de délais de paiement et n'a présenté aucune proposition chiffrée d'apurement de sa dette ; qu'il ne justifie d'aucun revenu régulier ni d'une situation lui permettant d'envisager un plan d'apurement sérieux ; que la reprise du paiement du loyer courant n'est pas établie ; qu'en l'absence de toute démarche concrète de sa part, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [Z] [Q] [T] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré
Attendu que la créance de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, s'élève, selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 5 818,10 euros arrêtée au terme de mars 2026 inclus ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Q] [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [Z] [Q] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2025 ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 28 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité, dans la limite des sommes que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Q] [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [Z] [Q] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 28 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 15 mai 2024 entre la SCI [H] [P] ADOLPHE et Monsieur [Z] [Q] [T] portant sur le logement situé [Adresse 5] Sarcelles, par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 28 septembre 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Z] [Q] [T] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe sis [Adresse 6], [Localité 4], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] [T] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 818,10 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] [T] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 28 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité, dans la limite des sommes que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] [T] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 28 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.